Legislator Jurisprudence & Législation
86-91174 Généré par l'IA

Case on Voluntary Battery and Disproportionate Self-Defense

Numéro de cause 86-91174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a verdict that convicted the appellant for voluntary battery causing incapacity for personal work exceeding eight days. The appellant argued that his use of a braided rope and padlock to strike the victim was in legitimate self-defense against the victim initiating the altercation by grabbing the appellant's clothes to remove him from his car, but the appellate court ruled the use of force was disproportionate to the victim's "light violence," thus invalidating the claim of necessity under penal law. The appellate court also correctly based its decision on medical certificates establishing the requisite period of incapacity and lawfully ordered a single medical expert, as current procedure allows for one expert unless specific circumstances dictate otherwise.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 328 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 159 du Code de procédure pénale; Case on Voluntary Battery and Disproportionate Self-Defense: The appellant argued that his use of a braided rope and padlock to strike the victim was in legitimate self-defense against the victim initiating the altercation by grabbing the appellant's clothes to remove him from his car, but the appellate court ruled the use of force was disproportionate to the victim's "light violence," thus invalidating the claim of necessity under penal law. The appellate court also correctly based its decision on medical certificates establishing the requisite period of incapacity and lawfully ordered a single medical expert, as current procedure allows for one expert unless specific circumstances dictate otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
légitime défense situation personnelle incapacité de travail nécessité médicale usage propre infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 328 du Code pénal

The court confirmed that the defendant's actions did not constitute legitimate defense under this article.

article 159 du Code de procédure pénale

The court upheld the decision regarding the appointment of a single medical expert based on the applicable version of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel -

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 février 1986, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que X... ait agi en état de légitime défense à l'encontre de la partie civile, M.

Z... ; "aux motifs qu'il est constant que Dominique Z... est venu auprès de Michel X..., a ouvert la portière de la voiture de ce dernier et l'a agrippé par les vêtements pour le sortir de son véhicule et que, par contre, les coups portés volontairement à l'aide d'une corde tressée et d'un anneau muni d'un cadenas étaient tout à fait disproportionnés par rapport aux violences légères exercées par Dominique Z... qui est néanmoins responsable de cette altercation puisqu'il en a pris l'initiative ; "alors que les constatations des juges du fait ne sont souveraines qu'autant qu'elles ne sont ni insuffisantes, ni contradictoires ; que l'arrêt attaqué après avoir constaté que les versions des deux protagonistes étaient divergentes et que le seul témoin du pugilat, Michel A..., avait déclaré que les deux hommes en étaient venus aux mains et qu'il était intervenu pour les séparer mais qu'il n'avait pu voir auparavant les coups qu'ils avaient pu échanger, ne pouvait, comme il l'a fait, énoncer que la défense de X...

était disproportionnée par rapport aux "violences légères" exercées par Dominique Z..." ;

Attendu que l'arrêt attaqué expose les circonstances dans lesquelles est survenue une altercation entre Michel X... et Dominique Z... ; que les juges écartent l'excuse de légitime défense invoquée par Michel X... en relevant que les coups portés par ce prévenu "à l'aide d'une corde tressée et d'un anneau muni d'un cadenas étaient tout à fait disproportionnés par rapport aux violences légères exercées par Dominique Z..." ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines exemptes de contradiction, la cour d'appel a pu estimer que la défense de X...

était disproportionnée à l'attaque dont il était l'objet et que l'attitude de Mercier ne constituait pas, au sens de l'article 328 du Code pénal, un péril actuel commandant la nécessité des coups portés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups et blessures volontaires ; "alors que le délit de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal n'est constitué qu'autant que la durée de l'incapacité totale de travail personnel est supérieure à 8 jours, que l'arrêt attaqué s'est borné à mentionner les documents médicaux produits par la victime et a d'autant moins constaté la durée de l'incapacité totale temporaire qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins notamment de déterminer cet élément constitutif du délit" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il confirme les dispositions pénales, que la victime des faits a produit deux certificats médicaux faisant état d'une incapacité totale de travail personnel de 13 jours ; Qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 159 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné avant-dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur Alain Y..., expert près la cour d'appel de Versailles avec mission d'examiner Dominique Z... et de donner notamment son avis motivé sur l'importance et la durée de l'incapacité temporaire de travail personnel ; "alors qu'aux termes de l'article 159 du Code de procédure pénale lorsque l'expertise porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au nombre de deux sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique, que l'expertise aux fins de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail personnel ordonnée par une juridiction de jugement saisie de faits pouvant entrer soit dans les prévisions de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal soit dans celles de l'article R. 38-1° du même Code, porte sur le fond de l'affaire et que l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication relative à des circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier la désignation d'un expert unique" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 1986 en application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'un seul expert, à moins de circonstances particulières, est chargé de procéder à l'expertise ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi