Employee Dismissal for Persistent Professional Misconduct Despite Prior Warnings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as a sports and tourism activity leader was dismissed for gross misconduct based on professional failings that harmed the business, including numerous customer complaints despite prior warnings. The employee contested the dismissal, arguing the employer could not use facts that had previously been tolerated as grounds for immediate termination. The court rejected the appeal, reasoning that the repeated commission of a wrongful act by an employee authorizes the employer to rely on similar prior facts, even those already sanctioned, especially when the employee persisted in the culpable behavior despite prior employer admonishments, thereby constituting gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Persistent Professional Misconduct Despite Prior Warnings: The employee contested the dismissal, arguing the employer could not use facts that had previously been tolerated as grounds for immediate termination. The court rejected the appeal, reasoning that the repeated commission of a wrongful act by an employee authorizes the employer to rely on similar prior facts, even those already sanctioned, especially when the employee persisted in the culpable behavior despite prior employer admonishments, thereby constituting gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs against the appellant in the final order.
This provision is cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs under Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 5 septembre 2000 par la société Le clos Cerdan en qualité d'animateur sportif et touristique ; qu'il a été licencié le 8 juillet 2003 pour faute grave tenant à divers manquements d'ordre professionnel nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise, la lettre de licenciement faisant encore état d'une dernière plainte de la clientèle en date du 20 juin, les précédentes, nombreuses, ayant fait l'objet d'un avertissement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave de faits qu'il avait tolérés sans y puiser un motif de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement y compris de ceux ayant fait l'objet de sanctions ; que la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que le salarié n'avait tenu aucun compte des reproches qui lui avaient été adressés quant aux conditions d'exécution de sa tâche mais avait persisté dans son comportement fautif en dépit des courriers que lui avait adressés l'employeur pour lui faire part des doléances que ce comportement suscitait chez les clients, provoquant ainsi de nouvelles plaintes de ceux-ci, a pu décider que cette réitération des faits constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Clos Cerdan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.