Drivers' Mandatory Shower Time Compensation for Industrial Waste Transport
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, engaged as drivers for a company managing an industrial waste sorting and transfer center, sued for remuneration for mandatory daily shower time they asserted was required due to the unsanitary nature of their work transporting industrial waste. The employer appealed the lower court's decision awarding the payment, arguing that the relevant regulation regarding showering compensation for work with "refuse" did not apply to dry industrial waste, that no formal list of employees needing showers had been established, and that the drivers were not in direct contact with the waste, nor did they actually take the showers. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the drivers performed unsanitary or dirty work necessitating daily showers, and based on general workplace safety obligations, concluded that the time spent showering must be compensated at the normal working rate, even if the employees did not factually take the shower.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 232-2-4 du code du travail, articles R. 232-2-4 du code du travail, article L. 230-2 du code du travail, Art. L. 230-2 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Drivers' Mandatory Shower Time Compensation for Industrial Waste Transport: The employer appealed the lower court's decision awarding the payment, arguing that the relevant regulation regarding showering compensation for work with "refuse" did not apply to dry industrial waste, that no formal list of employees needing showers had been established, and that the drivers were not in direct contact with the waste, nor did they actually take the showers. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the drivers performed unsanitary or dirty work necessitating daily showers, and based on general workplace safety obligations, concluded that the time spent showering must be compensated at the normal working rate, even if the employees did not factually take the shower.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on this article, interpreted in light of a European directive, to confirm that employees performing work requiring daily showers must be paid for the time spent showering.
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum for legal costs (Article 700 indemnity).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 06-41.444 et n° Y 06-41.445 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 20 janvier 2006), que M. X... et M. Y... ont été engagés en qualité de conducteurs par la société Cgea Onyx, qui a pour activité la gestion d'un centre de tri-transfert de déchets industriels et d'une déchetterie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'un rappel de salaire afférent à un temps de douche pour les années 2001 et 2002 et aux fins de voir rétablis, à compter du 1er juillet 2003 et pour l'avenir, leurs droits à rémunération afférente à ce temps ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'ils avaient déclaré que les deux salariés pouvaient prétendre à la rémunération afférente au temps de douche, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que : " la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés " aux tableaux annexés audit arrêté " sera établie par le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, par des délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise " ; que viole ce texte, ainsi que l'article R. 232-2-4 du code du travail, et l'article 6-7-2 de la convention collective nationale des activités de déchet, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que l'employeur à qui n'incombait pas l'obligation d'établir la liste des travaux insalubres ou salissants ne pouvait se prévaloir de l'inexistence de cette liste, en considérant que le comité d'hygiène et de sécurité aurait eu la faculté seulement et non l'obligation de dresser ladite liste et en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris l'initiative de la faire établir ;
que la violation de ces textes est d'autant plus caractérisée qu'en l'état de sa mission, le fait que le CHST n'ait établi aucune liste des salariés effectuant des travaux salissants et devant prendre une douche signifiait nécessairement qu'il n'existait pas de tels salariés dans l'établissement ;
2 / que si l'arrêté du 23 juillet 1947 complété par l'arrêté du 22 novembre 1989 vise " les travaux de collecte et de traitement des ordures ", le dictionnaire Robert définit l'ordure comme étant une " matière qui souille et répugne " et le déchet comme étant une " perte qu'une chose subit par l'emploi qui en est fait " ; que, l'activité de la société Cgea Onyx étant cantonnée aux déchets industriels dits secs, viole le texte susvisé et l'article R. 232-2-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare ladite société soumise à l'arrêté précité au motif que les notions d'" ordures " et de " déchets " se recouvriraient ;
3 / que le paiement de l'indemnité de douche, qui est allouée à titre d'indemnité pour travaux salissants, est nécessairement subordonnée à l'exécution de travaux présentant ce caractère ; que si l'arrêté du 23 juillet 1947 complété par l'arrêté du 22 novembre 1989 vise " les travaux de collecte et de traitement des ordures ", ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui en fait application à un conducteur de camion sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Cgea Onyx faisant valoir qu'en sa qualité de chauffeur le salarié se borne à aller chercher des clients de ladite société des bennes remplies de déchets, lesquelles sont simplement accrochées à son camion et que, s'il lui arrive parfois d'effectuer lui-même le bâchage des bennes, il emploie pour ce faire une perche fournie par la société Cgea Onyx, de sorte qu'à aucun moment, il n'est en contact direct avec les déchets ;
4 / que l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que c'est " le temps passé à la douche " qui est " rémunéré comme temps passé à la douche " ; que viole ce texte et les articles R. 232-2-4 du code du travail, et 1315 du code civil l'arrêt attaqué, qui retient qu'un salarié a droit à la rémunération d'un temps de douche même s'il ne prend pas effectivement une douche ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive du conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989, que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les salariés, conducteurs de camions transportant des déchets industriels, effectuaient des travaux insalubres ou salissants nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en a exactement déduit que les intéressés devaient être payés du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Véolia propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Véolia propreté à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.