Legislator Jurisprudence & Législation
06-44785 Généré par l'IA

Employee Termination Due to Non-Payment of Thirteenth Month; Overtime and Indemnity Calculations Upheld

Numéro de cause 06-44785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee took unilateral action to terminate their employment contract, citing the employer's unilateral removal of a contractually agreed-upon thirteenth-month payment as a fundamental modification of terms. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's action was based on the employer's failure to fulfill the obligation to pay the thirteenth month, which the appellate court correctly deemed a failure to perform a contractual obligation rather than a legally cognizable refusal to accept a modification of the employment contract warranting the special termination indemnity. Furthermore, the court found no error in the rejection of claims for overtime pay because the employee failed to provide sufficient preliminary evidence to support the demand, and the lower court was justified in applying the collective agreement when calculating notice and paid leave indemnities without violating procedural rules regarding the scope of the dispute or the principle of contradiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, article L. 212-1-1 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Termination Due to Non-Payment of Thirteenth Month; Overtime and Indemnity Calculations Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's action was based on the employer's failure to fulfill the obligation to pay the thirteenth month, which the appellate court correctly deemed a failure to perform a contractual obligation rather than a legally cognizable refusal to accept a modification of the employment contract warranting the special termination indemnity. Furthermore, the court found no error in the rejection of claims for overtime pay because the employee failed to provide sufficient preliminary evidence to support the demand, and the lower court was justified in applying the collective agreement when calculating notice and paid leave indemnities without violating procedural rules regarding the scope of the dispute or the principle of contradiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi convention collective de travail contrat unilatéral obligation de paiement promesse de contracter calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
article L. 212-1-1 du code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, forming the main ground of the final decision.
Condamne M. X... aux dépens
Order imposing court costs on the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Provision cited for ruling on requests for costs/indemnities between parties (rejected in this case).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, forming the main ground of the final decision.

Condamne M. X... aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Provision cited for ruling on requests for costs/indemnities between parties (rejected in this case).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2006) que M. X..., engagé le 5 juin 2001 par le GIE Européenne Casinos en qualité de responsable opérationnel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 5 janvier 2004, en reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement des éléments essentiels de son contrat de travail en supprimant notamment le treizième mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement alors, selon le moyen, que la cessation par l'employeur du paiement du treizième mois contractuellement prévu équivaut à une modification du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié qui refuse de ne plus recevoir son treizième mois ainsi contractuellement prévue est donc motivé par un refus d'accepter une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour refuser au salarié le droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de "rupture du contrat de travail motivée par un refus d'accepter une modification du contrat de travail", d'une part que le non-paiement du treizième mois ne constituait pas une modification du contrat de travail, et d'autre part que la prise d'acte de la rupture pour défaut de paiement du treizième mois ne pouvait être qualifiée de refus d'acceptation d'une modification de son contrat de travail faute de proposition de modification préalable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le complément d'indemnité de licenciement n'était dû qu'en cas de rupture motivée par le refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la rupture dont le salarié a pris acte, avait pour motif le défaut par l'employeur de s'acquitter de son obligation de payer le treizième mois, n'encourt pas le grief du moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents aux sommes de 19 056,25 euros et 1 905,62 euros alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut le modifier ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué les sommes de 35 180 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 518 euros au titre des congés payés afférents, et l'employeur ne discutait nullement ces montants, même à titre subsidiaire ; qu'en réduisant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué les sommes de 35 180 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 518 euros au titre des congés payés afférents, et l'employeur ne discutait nullement ces montants, même à titre subsidiaire ; qu'en réduisant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alloués par les premiers juges, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel qui s'est bornée à appliquer la convention collective, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était nécessairement dans les débats et n'a pas modifié les termes du litige ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et notamment un décompte des heures effectuées, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en dehors d'un décompte unilatéral, il n'étayait pas sa demande, quand en l'état de ce décompte de nature à étayer sa demande, elle devait examiner les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le seul élément produit par le salarié n'était pas de nature à étayer sa demande, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.