Legislator Jurisprudence & Législation
87-91568 Généré par l'IA

Extradition Appeal Rejected Due to Untimely Claim of Incomplete File

Numéro de cause 87-91568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision from the Court of Appeal which had given a favorable opinion on a request for extradition sought by the Italian government, where the appellant argued that the extradition file presented to the Chamber of Indictment was incomplete, specifically lacking a full, translated copy of the final judgment as allegedly required by the European Convention on Extradition and French reservations. The Court ruled that since no brief had been filed before the Chamber of Indictment detailing the alleged incompleteness of the file, the argument concerning the deficient documentation could not be raised for the first time before the Court of Cassation, rendering the sole ground of appeal inadmissible, and confirmed the regularity of the proceedings before the competent chamber.

Regeste Legislator

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Art. 23 des réserves, Art. 68 al. 1 LTF; Extradition Appeal Rejected Due to Untimely Claim of Incomplete File: The Court ruled that since no brief had been filed before the Chamber of Indictment detailing the alleged incompleteness of the file, the argument concerning the deficient documentation could not be raised for the first time before the Court of Cassation, rendering the sole ground of appeal inadmissible, and confirmed the regularity of the proceedings before the competent chamber.

Mots-clés

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motifs de cassation procédure d'extradition moyens tardifs ordonnance de renvoi défaut grave de la procédure à l'étranger recours en carence

Dispositions légales citées

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Art. 23 des réserves
This provision was cited in the grounds for the appeal (moyen), which the court implicitly rejected by declaring the appeal inadmissible.
Art. 68 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the final order, the principle that the appeal was rejected (REJETTE le pourvoi) implies a procedural outcome regarding admissibility which often corresponds to procedural rules in the LTF for criminal appeals. However, based strictly on the provided text, the court only stated the mezzo was inadmissible and that the procedure was regular, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 23 des réserves

This provision was cited in the grounds for the appeal (moyen), which the court implicitly rejected by declaring the appeal inadmissible.

article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

This provision was cited in the grounds for the appeal (moyen), which the court implicitly rejected by declaring the appeal inadmissible.

article 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

This provision was cited in the grounds for the appeal (moyen), which the court implicitly rejected by declaring the appeal inadmissible.

Art. 68 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final order, the principle that the appeal was rejected (REJETTE le pourvoi) implies a procedural outcome regarding admissibility which often corresponds to procedural rules in the LTF for criminal appeals. However, based strictly on the provided text, the court only stated the mezzo was inadmissible and that the procedure was regular, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paolo -

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition ; "alors que pour que la procédure soit régulière en matière d'extradition, la chambre d'accusation doit disposer de l'intégralité des pièces requises par les articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition et 23 des réserves de la France ; qu'en l'espèce les autorités italiennes avaient l'obligation légale d'envoyer l'original ou l'expédition authentique de l'arrêt définitif et exécutoire de la cour d'assises d'appel de Florence du 1er février 1985 (alinéa 12-2-a de la Convention) avec traduction intégrale de cete décision (articles 23 et 26 de la Convention et 23 des réserves) ; que la traduction de 24 pages de l'arrêt de condamnation qui en comprend 905 ne satisfait pas aux dispositions susvisées et que dès lors, l'arrêt qui statue sur une procédure incomplète, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé lors de l'examen de la demande d'extradition ; Que, dès lors, le moyen pris du caractère incomplet du dossier soumis à la chambre d'accusation ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'avis sur l'extradiction a été donné par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi