Legislator Jurisprudence & Législation
87-90273 Généré par l'IA

Assassination Conviction Quashed Due to Unsworn Witness Testimony

Numéro de cause 87-90273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment from the Assize Court that had sentenced an individual to life imprisonment for assassination because a duly cited witness, the accused's first cousin, was heard only for informational purposes and not under oath as required by procedural law. The Court reasoned that since the procedural law only prohibits hearing witnesses related by specific degrees of kinship or affinity, the first cousin was a witness acquired to the debate and could not be examined without taking the prescribed oath, making the failure to administer the oath a substantive violation of the law that necessitated quashing the conviction and remanding the case for a new trial.

Regeste Legislator

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article 331 du Code de procédure pénale, Article 335 du Code de procédure pénale; Assassination Conviction Quashed Due to Unsworn Witness Testimony: The Court reasoned that since the procedural law only prohibits hearing witnesses related by specific degrees of kinship or affinity, the first cousin was a witness acquired to the debate and could not be examined without taking the prescribed oath, making the failure to administer the oath a substantive violation of the law that necessitated quashing the conviction and remanding the case for a new trial.

Mots-clés

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témoignage fixation de la peine motifs de cassation nullité absolue du jugement droit de ne pas s'incriminer soi-même défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 331 du Code de procédure pénale

The violation of this article regarding the requirement for a properly cited witness to testify under oath justified the cassation.

Article 335 du Code de procédure pénale

The court determined that the prohibitions listed in this article did not apply to the cousin of the accused, leading to the cassation based on its misapplication.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph -

contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES du 29 septembre 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin régulièrement cité et signifié, X... Guy, cousin germain de l'accusé, n'a pas été entendu sous la foi du serment mais à titre de simple renseignement en violation des dispositions susvisées" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si les parties intéressées ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ;

Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que la déposition de Guy X..., cousin germin de l'accusé, n'a pas été faite sous serment et qu'elle ne devait être accueillie qu'à titre de renseignement ; Mais attendu que ce témoin acquis aux débats ne pouvait être dépouillé de son caractère légal et devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, et que les dispositions dudit article ne sont pas applicables au cousin germain d'un accusé ; Que la violation des articles visés au moyen doit entraîner la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées du 29 septembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,