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87-80461 Généré par l'IA

Physician's Conviction Upheld in Fatal Anesthesia Case

Numéro de cause 87-80461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for involuntary manslaughter against a physician-anesthesiologist, who proceeded with general anesthesia for ovarian tumor removal despite the patient having a history of hypertension and prior cardiovascular collapses, and after being mistakenly administered an unintended tranquilizer the day before. The conviction was based on expert findings that the physician's failure to monitor the patient's blood pressure before inducing anesthesia, especially given the unexpected medication, constituted a fault that created a fatal risk, depriving the patient of a chance of survival following the resulting cardiovascular collapse, thereby establishing the requisite causal link to the death.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, article 319 du Code pénal, Art. 319 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Physician's Conviction Upheld in Fatal Anesthesia Case: The conviction was based on expert findings that the physician's failure to monitor the patient's blood pressure before inducing anesthesia, especially given the unexpected medication, constituted a fault that created a fatal risk, depriving the patient of a chance of survival following the resulting cardiovascular collapse, thereby establishing the requisite causal link to the death.

Mots-clés

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meurtre passionnel responsabilité médicale exécution de la saisie fixation de la peine pour stupéfiants disposition pour cause de mort expertise médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 du Code pénal

This article defines the offense of involuntary homicide, which the court implicitly confirmed the conviction under by rejecting the appeal.

591 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's grounds of appeal, and the rejection implies the form and procedure were followed, although it's a general provision for criminal procedure.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's grounds of appeal, and the rejection implies the form and procedure were followed, although it's a general provision regarding the statement of reasons for decisions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ainsi que le non-inscription au bulletin n° 2 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire ;

"aux motifs que les deux collèges d'experts, successivement désignés, ont éliminé, comme constitutif d'une faute, le choix d'une technique anesthésique inappropriée ou de substance anesthésique contre-indiquée ; qu'ils ont, en revanche, retenu comme constitutif d'une négligence fautive, le défaut de prise de tension ; que les seconds experts ont déclaré imputable aux médicaments anesthésiques l'arrêt cardiaque dont est décédée la victime ; qu'en laissant s'effectuer une intervention chirurgicale, faute d'avoir pu déceler la chute de tension en l'absence de tout contrôle, le prévenu, de par sa négligence, a créé un risque mortel qui a privé la Mme Y... de possibilité de survie et commis ainsi une faute constitutive du délit d'homicide involontaire en relation avec le décès de celle-ci ;

"alors, d'une part, que, si le médecin qui, en créant imprudemment un risque mortel et en négligeant d'en empêcher les effets, prive le malade d'une possibilité de survie, commet une faute constitutive du délit d'homicide par imprudence en relation de causalité avec le décès de la victime, il résulte, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que le décès de la patiente était imputable aux anesthésiques sans toutefois que l'on puisse reprocher au docteur X... une faute dans le choix de ces médicaments ; qu'en énonçant dans ces conditions, que c'est l'anesthésiste qui avait créé, par son imprudence, le risque mortel, la cour d'appel s'est contredite ;

"alors, d'autre part, que l'article 319 du Code pénal exige, pour recevoir application, l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en déclarant que le docteur X... avait commis une faute en ne prenant pas la tension de sa patiente et que cette négligence avait privé Mme Y... d'une possibilité de survie, sans rechercher si la prise de tension faite en temps utile aurait pu permettre une intervention salvatrice, ou si, aussi précoces et efficaces qu'aient été les soins, Mme Y... n'était pas de toute manière condamnée par la survenance dudit collapsus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sur plainte de M. Y..., à la suite du décès de son épouse survenu au cours d'une intervention chirurgicale, le médecin-anesthésiste Jean X... a été poursuivi pour avoir, par négligence, commis involontairement un homicide sur la personne de Mme Y... ;

Que Mme Y... admise en clinique la veille de l'ablation d'une tumeur ovarienne sous anesthésie générale avait précisé, dans un questionnaire, qu'elle présentait une hypertension artérielle avec réactions allergiques et qu'elle avait été victime de deux collapsus cardio-vasculaires lors d'interventions antérieures ; que le docteur X... prescrivait du kaléroïd pour remédier à un taux bas de potassium mais que, le lendemain, bien qu'informé qu'il avait été, par erreur, administré à la patiente, un tranquillisant au lieu du médicament prescrit, il décidait néanmoins de procéder à l'induction anesthésique ; que Mme Y... présentait trois minutes plus tard un collapsus vasculaire et malgré soins et massages décédait peu après ;

Attendu que pour condamner Jean X... du chef d'homicide involontaire, les juges relèvent que deux collèges d'experts successivement désignés ont retenu comme constitutifs d'une négligence, le défaut de prise de tension avant l'induction anesthésique et l'incision chirurgicale, alors que de surcroît la victime avait reçu un médicament imprévu et inhabituel ;

Que la cour d'appel a déduit de l'ensemble des circonstances, qu'en laissant effectuer une intervention chirurgicale, faute d'avoir pu déceler la chute de tension en l'absence de tout contrôle, le prévenu par sa négligence a créé un risque mortel qui a privé la victime de possibilité de survie et a commis ainsi une faute en relation de causalité avec le décès de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, les juges du fond qui ont souverainement apprécié les conclusions des experts, ont caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;