Fraudulent Diversion of Assets and Retroactivity of Penal Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for fraudulent diversion of assets leading to bankruptcy, arguing that the applicable law was the new 1985 statute rather than the prior 1967 law, especially since the liquidation proceedings were opened after the new law took effect. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the alleged criminal acts occurred under the 1967 law, and the prerequisite for prosecution—the opening of collective proceedings—was initiated under the old law, the continuation of the prosecution under the new law, which merely regulated procedure, did not retroactively affect the punishability of the offense committed while the prior law was in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 197 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, articles 1 à 149 et 160 à 164 de la loi du 13 juillet 1967, 238 de la loi du 25 janvier 1985, 6 du Code de procédure pénale; Fraudulent Diversion of Assets and Retroactivity of Penal Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the alleged criminal acts occurred under the 1967 law, and the prerequisite for prosecution—the opening of collective proceedings—was initiated under the old law, the continuation of the prosecution under the new law, which merely regulated procedure, did not retroactively affect the punishability of the offense committed while the prior law was in force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the first ground of appeal concerning the applicable law, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
These articles were cited in the second ground of appeal concerning the applicable law, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
This article was cited in the second ground of appeal concerning the applicable law, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
This article was cited in the second ground of appeal, concerning procedural matters, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986 qui l'a condamné pour banqueroute par détournement d'actif, prononçant à son encontre à titre de peine principale l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle de nature commerciale pendant 5 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 149 et 160 à 164 de la loi du 13 juillet 1967, 238 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Noël X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en qualité de commerçant personne physique en cessation des paiements, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, en l'espèce pour avoir vendu du matériel courant 1985 ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu l'arrêt attaqué énonce que les faits poursuivis ont été commis sous l'empire des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et ont donné lieu à l'ouverture, avant l'entrée en application des dispositions nouvelles de la loi du 25 janvier 1985, d'une procédure collective diligentée selon les dispositions légales alors en vigueur ; qu'en l'espèce la liquidation des biens a été prononcée le 4 octobre 1985 ;
Que les juges en déduisent à bon droit qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 le détournement de son actif par un commerçant en état de cessation des paiements est toujours punissable, et que, si ce délit suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s'agit là d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique, constitutive d'une règle de procédure qui ne saurait avoir d'effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ;
Attendu que les juges relèvent par ailleurs que le prévenu se trouvait en état de cessation des paiements lorsqu'il a vendu début 1985 du matériel, notamment une grue de chantier, à vil prix, sans facture et avec paiement en espèces ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;