Legislator Jurisprudence & Législation
87-82708 Généré par l'IA

Forgery and Falsification Dismissal Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 87-82708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the court of appeal that upheld a dismissal order due to the prescription (statute of limitations) of the public action concerning allegations of forgery in a public document. The appellate court reclassified the alleged acts as falsification of an initially sincere certificate and use of a falsified certificate, noting that the private criminal complaint was filed more than three years after the acts, extinguishing the public action. The Court of Cassation found the appeal admissible because the decision involved an exception ending the public action, but ultimately rejected the appeal because the appellant's submitted brief contained no statement of law or invocation of legal texts, failing to meet the formal requirements for review.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale; Forgery and Falsification Dismissal Upheld on Procedural Grounds: The appellate court reclassified the alleged acts as falsification of an initially sincere certificate and use of a falsified certificate, noting that the private criminal complaint was filed more than three years after the acts, extinguishing the public action. The Court of Cassation found the appeal admissible because the decision involved an exception ending the public action, but ultimately rejected the appeal because the appellant's submitted brief contained no statement of law or invocation of legal texts, failing to meet the formal requirements for review.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres motifs de cassation dénonciation pénale contrôle de la procédure délai de prescription classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not contain any legal ground or cite the violation of any legal text, as required by this article.

article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the civil party was admissible to appeal because the decision upheld an exception ending the public action (prescription).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvette, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de faux en écriture publique, a confirmé, en se fondant sur la prescription de l'action publique, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt a retenu une exception mettant fin à l'action publique ; Que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet les juges, après avoir estimé que les faits, dénoncés sous la qualification de faux en écriture publique, ne pouvaient être constitutifs que des délits de falsification d'attestation ou de certificat originairement sincère et d'usage d'attestation falsifiée, ont relevé que la plainte avec constitution de partie civile avait été portée plus de trois ans après la commission desdits faits, et que l'action publique se trouvait éteinte par la prescription ; Attendu que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Au fond :

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen de droit et n'invoque la violation d'aucun texte de loi ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;