Unauthorized Use of Hydraulic Energy: In Absentia Conviction Annulled for Lack of Explicit Waiver of Presence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision which had convicted an individual in absentia for unauthorized use of hydraulic energy and ordered the removal of the installation, based on the Court of Appeal stating the defendant was "duly represented by his counsel" and that judgment was rendered contradictorily under the relevant procedural code. The Supreme Court found that since the offenses only carried fines, the procedural code required the defendant to have explicitly requested by letter to be judged in his absence for such a procedure to be valid, a request which was not evidenced in the record, leading to the necessary annulment and referral of the case to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 411 du Code de procédure pénale, Art. 411 du Code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale; Unauthorized Use of Hydraulic Energy: In Absentia Conviction Annulled for Lack of Explicit Waiver of Presence: The Supreme Court found that since the offenses only carried fines, the procedural code required the defendant to have explicitly requested by letter to be judged in his absence for such a procedure to be valid, a request which was not evidenced in the record, leading to the necessary annulment and referral of the case to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision of the Court of Appeal was quashed because it ruled in the absence of the accused without verifying that the accused had requested to be judged in his absence as required by this article.
These articles relate to the required statements (motifs) and legal basis (base légale) of the decision, which were found to be lacking regarding the procedural basis.
Cited in conjunction with other procedural articles concerning the manner in which the judgment was rendered (in the absence of the accused).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. C.
contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1986, qui pour utilisation sans autorisation de l'énergie hydraulique l'a condamné à 5.000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la suppression ou la mise en conformité de l'installation, et a sursis à se prononcer sur les poursuites exercées contre lui pour contravention à l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de M. R. ;
aux motifs que le prévenu ne comparaît pas à l'audience de la Cour mais est régulièrement représenté par son conseil et qu'il échet de statuer contradictoirement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
alors que par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, le juge ne peut statuer en l'absence du prévenu, et entendre son conseil, qu'après avoir constaté que le prévenu a demandé par lettre à être juge en son absence" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les alinéas 1 et 2 de l'article 411 du Code de procédure pénale disposent que le prévenu cité à comparaître pour une infraction punie d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe à la procédure, demander à être jugé en son absence, son défenseur étant alors entendu ;
Attendu que prévenu d'infraction aux articles 24 et 27 de la loi du 15 juillet 1980 et de contravention à l'arrêtté préfectoral du 22 juillet 1858, R. n'encourait que des peines d'amendes ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui, "contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale", le condamne sur le premier chef, et surseoit à statuer su le second, se borne à énoncer que R., qui n'était pas présent lors des débats, était "régulièrement représenté par son conseil" et que celui-ci "a présenté les moyens du prévenu" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que R. ait adressé au président de la Cour d'appel la lettre visée à l'article précité ; que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, en date du 30 janvier 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.