Price Fixing Conviction Annulled Due to Subsequent Law Abolishing Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a conviction for illegal price fixing related to the sale of built-to-plan houses, based on a ministerial decree from 1982, which had not yet been definitively judged when a new price and competition ordinance took effect on January 1, 1987. The court reasoned that new law abolishing a criminal offense applies retroactively to unjudged cases unless expressly stated otherwise; since the abrogation of the penal provisions by the new ordinance resulted in the specific ministerial decree underpinning the prosecution not being maintained under the transitional measures, the appealed judgment lacked a legal basis and was therefore annulled without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 61 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986; Price Fixing Conviction Annulled Due to Subsequent Law Abolishing Offense: The court reasoned that new law abolishing a criminal offense applies retroactively to unjudged cases unless expressly stated otherwise; since the abrogation of the penal provisions by the new ordinance resulted in the specific ministerial decree underpinning the prosecution not being maintained under the transitional measures, the appealed judgment lacked a legal basis and was therefore annulled without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles abrogated the texts on which the initial conviction was based, leading to the annulment of the lower court decision.
Cited in the reasoning concerning the transitory provisions, although the text does not explicitly mention it in the dispositive orders, the application of the principle derived from this article (that the decree of 1982 was not maintained) justified the annulment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B.-B. J.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 février 1986 qui l'a condamné du chef de pratique de prix illicites à une amende de 75.000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre Ier de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte et son décret d'application 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que J. B.-B., président de la SA S., spécialisée dans la construction de maisons individuelles sur plan, a été, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 8 février 1983 par les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, poursuivi et condamné pour avoir pratiqué, à l'occasion de la vente de maisons sur plan, des prix supérieurs à ceux limites fixés par l'arrêté ministériel n° 82-18 A du 14 juin 1982, faits constituant l'infraction prévue par l'article 36-1° de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par les articles 1er-2° et 40 de l'ordonnance 45-1484 du même jour ;
Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1er alinéa 1 et 57 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que cependant si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés à son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que l'arrêté ministériel n° 82-18 A du 14 juin 1982, base des poursuites, ne figure pas parmi ceux des arrêtés généraux, visés à l'article 61 précité et énumérés à l'annexe I du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré J. B.-B. coupable de pratique de prix illicites manque désormais de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit ;
ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 21 février 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.