Employee v. Employer (Union Discrimination Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, alleging union discrimination regarding his career progression and salary compared to colleagues, appealed a decision that dismissed his claims. The appellant argued that the appellate court erred by accepting the employer's justification for disparate treatment (lower initial hiring grade and professional qualities of others) without definitively determining if this justification was the sole, objective cause, thereby violating labor code provisions on equal treatment. However, the Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that, through a sovereign assessment of the facts, the appellate court had established that the employee failed to present sufficient elements characterizing unequal treatment, and where differences did exist, they were based on objective reasons unrelated to his union activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-45 du code du travail, Art. L. 412-12 du code du travail, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Employer (Union Discrimination Claim): The appellant argued that the appellate court erred by accepting the employer's justification for disparate treatment (lower initial hiring grade and professional qualities of others) without definitively determining if this justification was the sole, objective cause, thereby violating labor code provisions on equal treatment. However, the Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that, through a sovereign assessment of the facts, the appellate court had established that the employee failed to present sufficient elements characterizing unequal treatment, and where differences did exist, they were based on objective reasons unrelated to his union activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning alleging violation concerning discrimination, though the ground for rejection ultimately relied on factual assessment.
Cited in the reasoning alleging violation concerning discrimination, though the ground for rejection ultimately relied on factual assessment.
Applied to reject the claims for costs made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 2005), que M. X..., employé comme technicien méthode depuis 1994 par la société Renault véhicules industriels, maintenant dénommée Renault Trucks, s'estimant victime d'une discrimination syndicale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et le syndicat UGICT CGT de leurs demandes, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;
qu'après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Olivier X... quant à l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que la promotion plus rapide des autres salariés pouvait se justifier compte tenu du niveau d'embauche plus bas et de leur qualités professionnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette cause éventuelle était également la seule et véritable cause de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-12 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé qui invoquait une discrimination syndicale s'était déroulée et sa rémunération avait été fixée, a par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, relevé d'une part, que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et d'autre part, que les différences, quand elles existaient reposaient sur des raisons objectives étrangères à son activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat UGICT - CGT RVI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.