Transit Employees v. Employer (Meal Allowance Interpretation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAForty-seven transit employees sued their employer, asserting they were improperly denied a shifted meal allowance stipulated by a company agreement because the employer restricted eligibility to personnel working two shifts daily, interpreting a collective agreement's reference to a "break" as requiring two shifts, despite the employees working across the defined payment periods. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court violated the collective agreement and company accord by improperly adding the condition of completing two shifts, as eligibility for the allowance depended only on the employee's working hours fully encompassing the periods defined by the agreements, regardless of the number of shifts worked in a day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de l'accord d'entreprise du 6 juin 2001, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Transit Employees v. Employer (Meal Allowance Interpretation): The high court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court violated the collective agreement and company accord by improperly adding the condition of completing two shifts, as eligibility for the allowance depended only on the employee's working hours fully encompassing the periods defined by the agreements, regardless of the number of shifts worked in a day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly the substantive ground for the Cassation, as the Court of Appeal was found to have violated it by adding conditions not present in the text.
This article was implicitly the substantive ground for the Cassation, as the Court of Appeal was found to have violated it by adding conditions not present in the text.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the employees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° E 06-44.648 à E 06-44.694 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article 10 de la convention collective nationale des transports publics urbains et l'article 3 de l'accord d'entreprise du 6 juin 2001 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'estimant que la société Transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) n'appliquait pas correctement les dispositions de l'accord d'entreprise du 6 juin 2001, notamment pour refuser d'en accorder le bénéfice à des membres du personnel roulant n'ayant pourtant pas bénéficié, pendant les plages horaires prévues de la pause minimale de 45 minutes au motif qu'ils n'avaient assuré, dans la journée, qu'une seule vacation et non pas deux ainsi que l'aurait impliqué, d'après elle, la référence faite par l'accord à l'existence d'une "coupure", quarante-sept salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la notion de coupure doit se définir par rapport à l'article 10 de la convention collective et est réservée aux agents assurant deux vacations dans la journée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du dispositif conventionnel et de l'accord d'entreprise, tout membre du personnel peut prétendre au paiement de la prime pour repas décalé pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre entièrement les périodes définies par les conventions, peu important le nombre de vacations qu'il assure dans la journée, la cour d'appel, en ajoutant à celles-ci des conditions qu'elles ne comportent pas, les a violées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus entre les parties le 22 juin 2006 par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE