Legislator Jurisprudence & Législation
06-44639 Généré par l'IA

Sanction for Omitting Full Contested Decision in Employment Appeal

Numéro de cause 06-44639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had dismissed an appeal from an employment tribunal judgment as inadmissible solely because the appellant failed to attach a full copy of the contested decision to the declaration of appeal. The Court reasoned that the cited procedural rules regarding the formalities for lodging an appeal do not mandate inadmissibility as a sanction for the omission of attaching the full decision, thereby finding that the appellate court violated the relevant civil procedure articles by declaring the appeal out of time on that basis.

Regeste Legislator

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Art. 933 du nouveau code de procédure civile, Art. 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Sanction for Omitting Full Contested Decision in Employment Appeal: The Court reasoned that the cited procedural rules regarding the formalities for lodging an appeal do not mandate inadmissibility as a sanction for the omission of attaching the full decision, thereby finding that the appellate court violated the relevant civil procedure articles by declaring the appeal out of time on that basis.

Mots-clés

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article du CPC plein-emploi motifs de cassation règlement intérieur délit d'omission recours du personnel

Dispositions légales citées

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Art. 933 du nouveau code de procédure civile
The court used this article to justify the cassation of the lower court's decision which wrongly declared the appeal inadmissible based on this provision.
Art. 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
This article was cited as the basis for the Cour de cassation to decide the point of law itself without referral.
Art. 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to award costs in favor of M. X... against the company Datasun.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 933 du nouveau code de procédure civile

The court used this article to justify the cassation of the lower court's decision which wrongly declared the appeal inadmissible based on this provision.

Art. 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Cour de cassation to decide the point of law itself without referral.

Art. 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to award costs in favor of M. X... against the company Datasun.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 933 du nouveau code de procédure civile et R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre le jugement rendu le 10 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans un litige l'opposant à la société Datasun, l'arrêt retient qu'en application de l'article 933 du nouveau code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration qui désigne le jugement dont il est fait appel et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'en l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la copie intégrale de la décision contestée ; que le défaut de communication de la décision intégrale équivaut à une absence de communication et l'appel ainsi formé, après notification régulière du jugement, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;

Condamne la société Datasun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Datasun ; condamne celle-ci à payer à M. X... sur ce fondement la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.