Legislator Jurisprudence & Législation
06-44559 Généré par l'IA

Manager Dismissal and Sick Leave Disputes

Numéro de cause 06-44559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after being employed as a regional agency manager since April 2000, successfully appealed for payment of six days of sick leave waiting periods, as the Court of Cassation found no basis to overturn the lower court's ruling on that matter, holding that documents relied upon by the lower court are presumed to have been properly admitted absent contrary proof. However, the Court partially quashed the decision concerning the indemnity for a period of sickness from January 21 to February 9, 2002, because the appellate court had misinterpreted a letter from an insurance brokerage firm, incorrectly linking it to the claimed indemnity period when the letter actually concerned salary maintenance for different dates in April 2002, thus violating the principle of contractual good faith.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, Article 4, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens; Manager Dismissal and Sick Leave Disputes: However, the Court partially quashed the decision concerning the indemnity for a period of sickness from January 21 to February 9, 2002, because the appellate court had misinterpreted a letter from an insurance brokerage firm, incorrectly linking it to the claimed indemnity period when the letter actually concerned salary maintenance for different dates in April 2002, thus violating the principle of contractual good faith.

Mots-clés

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congé de maladie bonne foi licenciement ou résiliation de contrat lettre de garantie créance contestée litiges du travail

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
The article was cited as the legal basis for the ground on which the Court partially quashed the decision regarding indemnification for a period of illness.
Article 4, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile
These articles were cited in the rejected branch of the appeal, but the Court ultimately found the related ground unfounded and did not base its final orders on them for the cassation.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens
The decision explicitly states that each party bears their own costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du code civil

The article was cited as the legal basis for the ground on which the Court partially quashed the decision regarding indemnification for a period of illness.

Article 4, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile

These articles were cited in the rejected branch of the appeal, but the Court ultimately found the related ground unfounded and did not base its final orders on them for the cassation.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens

The decision explicitly states that each party bears their own costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la société Espace 2 depuis le 1er avril 2000 en qualité de chef d'agence Grande Est a été licencié le 2 janvier 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la société Espace 2 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 914,69 euros à titre de salaire pour six jours de carence, alors, selon le moyen, que pour allouer à M. X... une somme de 914,69 euros à titre de salaire pour six jours de carence maladie qui, selon la convention collective, ne devaient pas être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur un "écrit émanant de M. Y... daté du 16 janvier 2001" dans lequel l'employeur se serait engagé à verser cette somme (arrêt, p. 5, alinéa 8) ;

qu'en se déterminant ainsi, sans identifier la pièce sur laquelle elle se fondait, et cependant que les bordereaux des pièces communiquées démontraient qu'aucune partie n'avait produit un tel écrit renfermant un tel engagement de la part de la société Espace 2, la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les pièces sur lesquelles les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a pas donné lieu à un incident sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versées aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... pour une somme de 2 591,63 euros correspondant à l'indemnisation de la période de maladie du 21 janvier au 9 février 2002, la cour d'appel a énoncé que selon le courrier de la société Axa courtage du 23 septembre 2002 cette somme a été versée à l'employeur le 8 juillet 2002 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de la société Axa courtage du 23 septembre 2002 en réponse à celle de M. X... du 11 septembre 2002 était relative au maintien du salaire pour les journées des 2 et 3 avril 2002, la cour d'appel a dénaturé le premier de ces documents, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Espace 2 à payer à M. X... la somme de 2 591,63 euros correspondant à l'indemnisation de la période de maladie du 21 janvier au 9 février 2002 avec intérêts du taux légal à compter du 15 juillet 2002 date de notification de la demande, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.