Interruption and Resumption of Appeal After Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding where one party to an appeal died, the Court of Cassation acknowledged the interruption of the instance pursuant to the relevant procedural code. The court ruled that the appellant has a three-month period from the notification of the decision to take the necessary steps to resume the proceedings against the deceased's heirs, failing which the appeal will be deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 370 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens; Interruption and Resumption of Appeal After Death of Party: The court ruled that the appellant has a three-month period from the notification of the decision to take the necessary steps to resume the proceedings against the deceased's heirs, failing which the appeal will be deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the applicable procedural basis for managing the continuation of the case following notification of a party's death.
This expression reserves the decision regarding costs, as ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 juin 2006 par la cour d'appel de Lyon, dans une instance l'opposant à Germaine Y... ;
Attendu que Mme Y... est décédée et que son décès a été notifié ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
IMPARTIT à Mme X... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en vue de la reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Germaine Y... et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.