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06-41107 Généré par l'IA

Truck Driver Waiting Time Compensation Dispute

Numéro de cause 06-41107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a long-distance truck driver, terminated his employment alleging the employer failed to pay for waiting time between late evening and early morning at an airport, which the lower court deemed effective working time, leading to the finding of an unfair dismissal and award of related damages. The Court of Cassation quashed this decision because the Court of Appeal wrongly based its finding solely on the location and schedule creating a de facto restriction on the employee's personal freedom, without establishing any employer directives that actually prevented the employee from freely disposing of their time as required by the applicable labor code article and collective agreement provision concerning waiting time treated as effective work.

Regeste Legislator

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article L. 212-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Truck Driver Waiting Time Compensation Dispute: The Court of Cassation quashed this decision because the Court of Appeal wrongly based its finding solely on the location and schedule creating a de facto restriction on the employee's personal freedom, without establishing any employer directives that actually prevented the employee from freely disposing of their time as required by the applicable labor code article and collective agreement provision concerning waiting time treated as effective work.

Mots-clés

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horaire de travail conventions collectives de travail licenciement abusif liberté du travail indemnité pour inconvénients indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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article L. 212-4 du code du travail
This provision was cited as being violated by the Court of Appeal's decision, leading to the partial cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to reject the claims made under it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-4 du code du travail

This provision was cited as being violated by the Court of Appeal's decision, leading to the partial cassation.

article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance"

This provision, concerning waiting times, was cited as being violated by the Court of Appeal's decision, leading to the partial cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject the claims made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

Attendu que M. X..., employé par la société Chalavan et Duc en qualité de conducteur routier depuis septembre 1997, a, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations, notamment le non-paiement des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif, que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si juridiquement, le salarié n'était pas à la disposition de son employeur pendant son temps d'attente, sa liberté de vaquer à des occupations personnelles était inexistante dans la mesure où son horaire d'attente correspondait à une période sans activité ni trafic au sein de l'aéroport et où celui-ci était éloigné de tout centre d'activité et de toute zone urbaine, cette situation ne lui laissant d'autre choix que de rester à l'intérieur de son camion ; que l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" prévoit que sont pris à 100 % de leur durée dans le temps de travail effectif notamment les temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au débouté des demandes du salarié au titre de la mise à pied , l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.