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89-83101 Généré par l'IA

Contempt and Vandalism Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 89-83101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a lower court conviction for contempt of a judicial officer and defacing public property, but the high court rejected the appeal because the appellant attempted to raise, for the first time before the Court of Cassation, an objection regarding the lack of municipal deliberation authorizing the mayor to initiate the civil action, which was deemed inadmissible pursuant to the procedural code as it had not been raised before the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article 599 du Code de procédure pénale; Contempt and Vandalism Appeal Rejected on Procedural Grounds: Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre.

Mots-clés

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outrage au tribunal griefs de procédure motifs de cassation recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel infractions contre la paix publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 599 du Code de procédure pénale

The ground for declaring the appeal inadmissible because the defense was raised for the first time before the Court of Cassation.

article 599 du Code de procédure pénale

This provision is cited in relation to the procedural consequence of declaring the appeal inadmissible, justifying the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hilaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 22 mai 1989 qui, pour outrage à magistrat de l'ordre administratif, dégradation d'objet d'utilité publique l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 316-1 et L. 316-3 du Code des communes ;

Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées en son nom ni des mentions de l'arrêt attaqué que l'exception de nullité tirée du défaut de délibération de la commune d'Auffargis autorisant son maire Jérôme Y... à exercer l'action civile ait été soulevée devant la cour d'appel ; Qu'il s'en suit que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre.