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90-80623 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Untimely Filing in Fraud and Breach of Trust Case

Numéro de cause 90-80623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the court of appeal upholding a dismissal order in a case concerning attempted fraud and breach of trust, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The court reasoned that service of the challenged decision upon the appellant was properly executed at the town hall on December 28, 1989, pursuant to Article 558 of the Code of Criminal Procedure, leading to the five-day statutory appeal period under Article 568 expiring before the appeal was lodged on January 11, 1990.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Inadmissible Appeal for Untimely Filing in Fraud and Breach of Trust Case: The court reasoned that service of the challenged decision upon the appellant was properly executed at the town hall on December 28, 1989, pursuant to Article 558 of the Code of Criminal Procedure, leading to the five-day statutory appeal period under Article 568 expiring before the appeal was lodged on January 11, 1990.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC tentative d'escroquerie trust escroquerie inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period stipulated by this article.

article 558 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the proper notification of the challenged decision to the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Oswald, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 novembre 1989, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de tentative d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la partie civile le d 28 décembre 1989 en mairie, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale, l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée par le demandeur ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 11 janvier 1990, après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;