Legislator Jurisprudence & Législation
89-82531 Généré par l'IA

Furniture Trade Associations v. Individual (Sunday Rest Law Infractions)

Numéro de cause 89-82531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil parties, associations representing furniture trade and commerce/crafts/services, appealed a decision by the Court of Appeal that reduced their compensation for moral damages from their claim—related to infractions of Sunday rest laws against an individual—to only a symbolic franc, despite acknowledging established moral prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, was justified in setting the amount of damages as it did, even if it resulted in only symbolic reparation for the established moral prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Furniture Trade Associations v. Individual (Sunday Rest Law Infractions): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, was justified in setting the amount of damages as it did, even if it resulted in only symbolic reparation for the established moral prejudice.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral association matière civile et commerciale décisions d’associations d’entreprises droits syndicaux peine statutaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision mandates the applicants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision mandates the applicants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE SYNDICAT DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE (SNAL),

LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES DE LA LOIRE,

ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES, SEDENTAIRES ET NON SEDENTAIRES, (FOCAS),

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Marcel X... du chef d'infractions à la législation sur le repos dominical, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale L. 411-11 du Code du travail, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir admis la recevabilité des constitutions de partie civile du SNAL et de la FOCAS, infirmé le jugement déféré surla réparation du préjudice et ramené celle-ci au franc symbolique ;

" aux motifs qu'en l'absence de tout préjudice matériel établi et justifié, il ne sera fait droit à leur demande que dans la limite du franc symbolique qui réparera suffisamment le préjudice moral seul établi ;

" alors que le préjudice moral doit, comme tout autre préjudice, faire l'objet d'une réparation intégrale ; que la Cour qui constate qu'en l'espèce, le préjudice moral est établi devait le réparer dans son intégralité et non pas seulement de façon symbolique ;

" et alors que dès lors que les parties civiles estimaient la réparation de leur préjudice, qui comprenait leur préjudice moral, à dix mille francs, la cour d'appel ne pouvait se borner à leur allouer, pour le réparer la somme symbolique d'un franc mais devait évaluer réellement ce préjudice " ;

Attendu que, sur appel des parties civiles qui toutes deux concluaient à la condamnation du prévenu à leur payer, en réparation de leur préjudice matériel et moral, la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour chacune des 24 infractions au repos dominical, les juges ont évalué ce dommage à la somme d'un franc ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de la réparation, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.