Sentence Consolidation Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously convicted in separate proceedings for receiving stolen goods and document forgery, sought the consolidation of the resulting prison sentences, but the appellate court rejected this request. The appellate court's decision rested on two bases: first, noting that the execution of the shorter sentence was delayed by a rejected appeal, and second, citing the appellant's persistent criminal behavior since 1954 despite prior heavy sentences, concluding that consolidation was not warranted. The highest court upheld the rejection, reasoning that since the consolidation of multiple sentences is discretionary, the trial court was not required to justify its decision, even if it referenced the subsequent procedural actions or other past convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du Code pénal, Articles 569 et 593 du Code de procédure pénale; Sentence Consolidation Denial Upheld: The appellate court's decision rested on two bases: first, noting that the execution of the shorter sentence was delayed by a rejected appeal, and second, citing the appellant's persistent criminal behavior since 1954 despite prior heavy sentences, concluding that consolidation was not warranted. The highest court upheld the rejection, reasoning that since the consolidation of multiple sentences is discretionary, the trial court was not required to justify its decision, even if it referenced the subsequent procedural actions or other past convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal, which relates to the substantive law on the confusion of sentences, although the Court ultimately rejected the appeal.
Cited in the grounds of appeal concerning procedural aspects relevant to the decision on the confusion of sentences.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Georges -
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987 ayant rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, des articles 569 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de confusion de peines présentée par X... ; "aux motifs qu'il ne subsiste que la peine de huit mois d'emprisonnement à exécuter dont il a repoussé l'échéance en interjetant un pourvoi en cassation qui a été rejeté ; "alors que, si en cas de pluralité de poursuites, la confusion des peines est facultative, l'appréciation des juges du fond ne peut se fonder que sur des éléments antérieurs ou contemporains à la décision rendue ; que l'exercice des voies de recours nécessairement postérieur à l'arrêt de condamnation ne saurait dès lors constituer un élément susceptible de fonder le refus de confusion des peines ; qu'en invoquant le rejet du pourvoi en cassation formé par X... suite à l'arrêt le condamnant, comme justification du rejet de la requête aux fins de confusion de peines, les juges du fond ont par là même privé leur décision de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Georges X..., condamné :
- le 4 août 1983 par le tribunal correctionnel de Bayonne à un an d'emprisonnement pour recel de vols aggravés commis courant novembre et décembre 1982,
- le 26 juin 1984 par la cour d'appel de Pau à huit mois d'emprisonnement pour contrefaçon de documents administratifs commis en avril 1983, a demandé la confusion de ces deux peines ;
Attendu que, pour rejeter la mesure sollicitée, la cour d'appel, si elle relève dans un motif surabondant, "qu'il ne subsiste que la peine de huit mois à exécuter, dont le demandeur a repoussé l'échéance en interjetant un pourvoi en cassation qui a été rejeté", énonce également que "si la confusion des peines est juriquement possible, ...elle demeure facultative", et "qu'en l'espèce, depuis 1954, X... a persisté dans la délinquance, ayant été condamné à des peines lourdes, notamment par la cour d'assises et par la cour d'appel de Paris, sans que celles-ci l'aient dissuadé de persister dans un tel comportement délictueux" ; que les juges, concluent que "compte tenu de tous ces éléments", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la confusion sollicitée était facultative, la cour d'appel a usé d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; que dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli et que le pourvoi doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi