Legislator Jurisprudence & Législation
87-90673 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Extradition to Spain

Numéro de cause 87-90673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Pau Court of Appeal that favored the extradition request from the Spanish government for an individual, addressing two main grounds for annulment. The first ground, concerning the composition of the Chamber of Accusation during hearings and the deliberation, was dismissed because the court's minutes sufficiently confirmed that the mandated judges, designated according to law, were present for the hearing and subsequent decision. The second ground, challenging the refusal to require full translation of all submitted documents, was rejected based on the European Convention on Extradition, which limits the obligation to translate to only those documents specified in Article 12, meaning the extradited person had no right to demand translation of all ancillary documents, especially since the individual already acknowledged receiving the procedural documents in Spanish.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, Art. 592 du Code de procédure pénale, Art. 191 du Code de procédure pénale, Art. 23 de la Convention européenne d'extradition, Art. 12 de la Convention européenne d'extradition; Cassation Rejects Appeal Against Extradition to Spain: The first ground, concerning the composition of the Chamber of Accusation during hearings and the deliberation, was dismissed because the court's minutes sufficiently confirmed that the mandated judges, designated according to law, were present for the hearing and subsequent decision. The second ground, challenging the refusal to require full translation of all submitted documents, was rejected based on the European Convention on Extradition, which limits the obligation to translate to only those documents specified in Article 12, meaning the extradited person had no right to demand translation of all ancillary documents, especially since the individual already acknowledged receiving the procedural documents in Spanish.

Mots-clés

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motifs de cassation extradition mandat d'arrêt européen droit de traduction restriction à la libre circulation recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 592 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 592 du Code de procédure pénale
The court confirmed that the composition of the panel respected this article during the deliberation and pronouncement of the decision.
Art. 191 du Code de procédure pénale
The court confirmed that the composition of the chamber of accusation respected this article.
Art. 23 de la Convention européenne d'extradition
The court used this article to justify that the requesting state is only obliged to provide translations for the documents specified in Article 12, and that the defendant has no right to demand full translation.
Art. 12 de la Convention européenne d'extradition
This article was referenced in conjunction with Article 23 to define the scope of required translations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 592 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the composition of the panel respected this article during the deliberation and pronouncement of the decision.

Art. 191 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the composition of the chamber of accusation respected this article.

Art. 23 de la Convention européenne d'extradition

The court used this article to justify that the requesting state is only obliged to provide translations for the documents specified in Article 12, and that the defendant has no right to demand full translation.

Art. 12 de la Convention européenne d'extradition

This article was referenced in conjunction with Article 23 to define the scope of required translations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Z... José Maria -

contre l'arrêt n° 314/76 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 21 octobre 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée à son encontre par le gouvernement espagnol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 191 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience publique du 12 août 1987, du 16 septembre 1987, puis à celle du 7 octobre 1987, où étaient présents M. Lassalle-Laplace, président, MM. Biecher et Benhamou, conseillers, et, qu'enfin, l'arrêt a été rendu le 21 octobre 1987 ;

"alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne donnent aucune précision sur la composition de la chambre d'accusation aux audiences des 12 août, 12 septembre, 16 septembre et 21 octobre 1987, l'arrêt n'a pas satisfait aux disposition des textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert des mentions successives de l'arrêt attaqué qu'étaient présents à l'audience publique du 7 octobre 1987 MM. Lassalle-Laplace, président, Biecher et Benhamou, conseillers, tous trois désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 5 janvier 1987 ; que la cause ayant été retenue à ladite audience publique il a été procédé à l'interrogatoire de l'étranger par le président Lassalle-Laplace ; qu'ensuite, ont été entendus le président Lassalle-Laplace en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, les conseils d'A... Z... lequel a eu la parole le dernier, en leurs observations ; que la Cour a mis ensuite l'affaire en délibéré au 21 octobre 1987 ; qu'à cette date à l'issue du délibéré l'arrêt a été effectivement prononcé ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que dès lors qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été instruite et plaidée la chambre d'accusation a été composée du président et des conseillers désignés conformément à l'article 191 du même Code, il se déduit desdites mentions que ces mêmes juges ont participé au délibéré et au prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non traduction des pièces remises par le gouvernement espagnol et dit y avoir lieu à production de la traduction des seules pièces visées par la Convention européenne d'extradition ;

"aux motifs que l'Etat requérant n'est obligé de produire les traductions que des seules pièces prévues à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en effet lorsque l'article 23 de la Convention sus-visée vise les pièces à produire, elle ne peut faire référence qu'aux seules pièces visées à l'article 12 ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de produire la traduction complète des pièces transmises par les autorités espagnoles mais que cette traduction est limitée aux seules pièces visées par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ;

"alors que toutes les pièces transmises à l'appui d'une demande d'extradition et donc versées aux débats doivent faire l'objet d'une traduction afin d'être soumises à un débat contradictoire ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes sus-visés " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que le gouvernement espagnol en demandant l'extradition d'A... Z... a produit les traductions de l'arrêt du juge d'instruction au tribunal central de Madrid réclamant la remise de ce ressortissant, de cinq arrêts de mise en accusation et de mise en détention du même, des articles 38, 48, 78, 254, 256, 257, 258, 264, 500, 501, 506, 516 bis, 554 du Code pénal espagnol ainsi que d'autres documents non traduits ; qu'à la réception de ces pièces, le procureur général les a notifiées à l'étranger qui a reconnu avoir pris connaissance en langue espagnole des décisions et mandats susvisés et avoir reçu copie de l'ensemble de la procédure tant en langue espagnole que française ; que devant la chambre d'accusation, l'intéressé ayant néanmoins conclu à ce que soit transmis la traduction de toutes les pièces d'extradition, les juges ont rejeté cette demande au motif que, selon la Convention européenne d'extradition, la Partie requérante n'est obligée de produire que la traduction des seuls documents prévus à l'article 12 de ladite Convention auquel renvoie l'article 23 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense n'ont été méconnus ; qu'aux termes de l'article 23 de la Convention seule la Partie requise a la faculté de demander à la partie requérante la traduction des pièces que cette dernière doit produire en application de l'article 12 dans l'une des deux langues des Etats intéressés ; que dès lors l'étranger est sans droit pour réclamer une telle traduction ; que par ailleurs aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'impose la traduction des pièces jointes à une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger ; qu'enfin la chambre d'accusation dont le rôle en la matière consiste à examiner les titres de condamnation ou d'arrestation au regard des conditions prévues pour l'extradition, ne saurait se substituer à la juridiction étrangère dans l'examen des autres pièces de la procédure dont en l'espèce l'étranger a eu au demeurant personnellement connaissance ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;