Extradition Upheld Despite Challenges to Judicial Panel Composition and Translation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision of the Court of Appeal allowing the extradition of an individual to the Spanish government, rejecting two grounds for annulment. The first ground, challenging the composition of the panel of judges, was dismissed because the court's records sufficiently demonstrated that the required composition under the Code of Criminal Procedure was present for the hearing, deliberation, and pronouncement of the judgment. The second ground argued that all documents supporting the extradition request required translation to uphold the rights of the defense, but the court ruled that under the European Convention on Extradition, the requesting state is only obliged to provide translations for the documents specifically listed in Article 12, and the defense has no independent right to demand translations of all other procedural documents, especially since the individual had already reviewed the full file in the original language.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 592 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extradition Upheld Despite Challenges to Judicial Panel Composition and Translation Requirements: The first ground, challenging the composition of the panel of judges, was dismissed because the court's records sufficiently demonstrated that the required composition under the Code of Criminal Procedure was present for the hearing, deliberation, and pronouncement of the judgment. The second ground argued that all documents supporting the extradition request required translation to uphold the rights of the defense, but the court ruled that under the European Convention on Extradition, the requesting state is only obliged to provide translations for the documents specifically listed in Article 12, and the defense has no independent right to demand translations of all other procedural documents, especially since the individual had already reviewed the full file in the original language.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (rejection).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... José Maria,
contre un arrêt n° 315/87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 21 octobre 1987, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 191 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience publique du 6 octobre 1987, puis à celle du 7 octobre 1987, où étaient présents M.
Lassalle-Laplace, président, MM. Beicher et Benhamou, conseillers, et, qu'enfin, l'arrêt a été rendu le 21 octobre 1987 ; "alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne donnent aucune précision sur la composition de la chambre d'accusation aux audiences des 6 et 21 octobre 1987, l'arrêt n'a pas satisfait aux dispositions des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert des mentions successives de l'arrêt attaqué qu'étaient présents à l'audience publique du 7 octobre 1987, MM. Lassalle-Laplace, président, Biècher et Benhamou, conseillers, tous trois désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 5 janvier 1987 ; que la cause ayant été retenue à ladite audience, il a été procédé à l'interrogatoire de l'étranger par le président Lassalle-Leplace ; qu'ensuite ont été entendus le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, les conseils d'Urdampilletta-Goenaga lequel a eu la parole le dernier, en leurs observations ; que la Cour a ensuite mis l'affaire en délibéré au 21 octobre 1987 ; qu'à cette date, à l'issue du délibéré, l'arrêt a été effectivement prononcé ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que dès lors qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été instruite et plaidée la chambre d'accusation a été composée du président et des conseillers désignés conformément à l'article 191 du même Code il se déduit desdites mentions que ces mêmes juges ont participé au délibéré et au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non traduction des pièces remises par le gouvernement espagnol et dit y avoir lieu à production de la traduction des seules pièces visées par la Convention européenne d'extradition ; "aux motifs que l'Etat requérant n'est obligé de produire les traductions que des seules pièces prévues à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en effet lorsque l'article 23 de la Convention susvisée vise les pièces à produire, elle ne peut faire référence qu'aux seules pièces visées à l'article 12 ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de produire la traduction complète des pièces transmises par les autorités espagnoles mais que cette traduction est limitée aux seules pièces visées par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; "alors que toutes les pièces transmises à l'appui d'une demande d'extradition et donc versées aux débats doivent faire l'objet d'une traduction afin d'être soumises à un débat contradictoire ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que le gouvernement espagnol en demandant l'extradition d'Urdampilleta-Goenaga a produit les traductions de l'arrêt du juge d'instruction au tribunal central de Madrid réclamant la remise de ce ressortissant, de l'arrêt de mise en accusation et de mise en détention du même, des articles 30, 174 bis,, 233, 257, 258, 420, 480, 500, 501, 506, 554 du Code pénal espagnol ainsi que d'autres documents non traduits ; qu'à la réception de ces pièces, le procureur général les a notifiées à l'étranger qui a reconnu avoir pris connaissance en langue espagnole des décisions et mandats susvisés et avoir reçu copie de l'ensemble de la procédure tant en langue espagnole que française ; que devant la chambre d'accusation, l'intéressé ayant néanmoins conclu à ce que soit transmise la traduction de toutes les pièces d'extradition, les juges ont rejeté cette demande au motif que, selon la Convention européenne d'extradition, la Partie requérante n'est obligée de produire que la traduction des seuls documents prévus à l'article 12 de ladite Convention auquel renvoie l'article 23 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense n'ont été méconnus ; qu'aux termes de l'article 23 de la Convention seule la Partie requise a la faculté de demander à la Partie requérante la traduction des pièces que cette dernière doit produire en application de l'article 12 dans l'une des deux langues des Etats intéressés ; que dès lors l'étranger est sans droit pour réclamer une telle traduction ; que par ailleurs aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'impose la traduction des pièces jointes à une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger ; qu'enfin la chambre d'accusation dont le rôle en la matière consiste à examiner les titres de condamnation ou d'arrestation au regard des conditions prévues pour l'extradition, ne saurait se substituer à la juridiction étrangère dans l'examen des autres pièces de la procédure dont en l'espèce l'étranger a eu au demeurant personnellement connaissance ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;