Cassation Rejects Appeal on Attempted Homicide Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that sent the accused to trial before the assize court for attempted voluntary homicide and related breaking and entering, based on the victim's testimony alleging the accused brandished a knife, attempted to stab her in the abdomen and chest after immobilizing her wrists, and then fled due to her screams. The Court reasoned that the indictment chamber has sovereign power to assess the facts constituting the offenses, and since the facts as found—specifically the immobilization and pressing of the knife to the chest—justified the qualification of attempted homicide interrupted by circumstances beyond the perpetrator's control (the victim's resistance and cries), the referral to the assize court was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Attempted Homicide Indictment: The Court reasoned that the indictment chamber has sovereign power to assess the facts constituting the offenses, and since the facts as found—specifically the immobilization and pressing of the knife to the chest—justified the qualification of attempted homicide interrupted by circumstances beyond the perpetrator's control (the victim's resistance and cries), the referral to the assize court was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE en date du 6 octobre 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Papeete sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire et de vol avec effraction dans un local habité, délit connexe ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal ; Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Claire Y...
épouse Z..., la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'inculpé a donné des faits une version concordant avec celle de la victime, énonce que, selon cette dernière, X... aurait surgi devant elle en brandissant un couteau, aurait essayé de lui en porter des coups en direction du ventre, aurait à nouveau essayé de lui planter l'arme dans la poitrine après lui avoir immobilisé les poignets puis, devant ses hurlements, se serait mis à trembler, l'aurait relâchée et se serait enfui ; que les juges en déduisent qu'il existe, contre X..., des charges suffisantes de s'être rendu coupable de l'infraction susvisée, et précisent, d'une part, que le commencement d'exécution résulte de "l'immobilisation de la victime et de l'appui d'un couteau sur sa poitrine", d'autre part que l'acte n'a été interrompu que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, "à savoir la résistance et les cris de la victime" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifié ; Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises ; Attendu que, dès lors, les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Attendu que la chambre d'accusation était compétente, et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; que le fait objet de l'accusation est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi