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87-82209 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Absentee Conviction Notice

Numéro de cause 87-82209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed late against a Court of Appeal decision rendered on March 3, 1987, which sentenced the appellant to a three-year prohibition from French territory for illegal stay. The court reasoned that the deadline for appeal, which is five clear days after the decision, began running on the day the judgment was rendered because the appellant, who had requested to be judged in his absence but had his counsel heard, was notified of the judgment date; thus, the appeal filed on March 18, 1987, was untimely.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Absentee Conviction Notice: The court reasoned that the deadline for appeal, which is five clear days after the decision, began running on the day the judgment was rendered because the appellant, who had requested to be judged in his absence but had his counsel heard, was notified of the judgment date; thus, the appeal filed on March 18, 1987, was untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif fixation de la peine congé tardif recours contre décision de renvoi forclusion pour tardiveté relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory five-day period for appeal provided by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfonso,

contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1987, qui l'a condamné, pour séjour irrégulier en France, à 3 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine principale ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné a cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ du délai de pourvoi lorsque le condamné a été présent, soit par lui-même, soit par ses représentants légaux ;

Attendu que X... qui était cité pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années a demandé à être jugé en son absence, et que son défenseur soit entendu ; Attendu que la cour d'appel qui a fait droit à cette demande a entendu le conseil du prévenu à l'audience du 3 février 1987 et l'a avisé que l'arrêt serait rendu le 3 mars 1987 ; Attendu qu'en cet état le pourvoi formé par le demandeur le 18 mars 1987 doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;