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87-81915 Généré par l'IA

Beverage Outlet Closure Evocation Jurisdiction Appeal

Numéro de cause 87-81915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined for illegally opening an on-site consumption beverage outlet and was subject to a final closure order by the Court of Appeal, which had exercised its power of evocation after annulling the initial judgment. The appellant argued that the owner of the building should have been cited in the proceedings as per relevant beverage code provisions, and that the appellate court improperly assumed jurisdiction over the case because the owner of the business, who was not involved in the first instance, was not cited. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the public prosecutor must inform the building owner of the proceedings that might lead to closure, there is no legal requirement to formally cite the owner before the trial court, and the appellate court correctly applied the law by citing the corporation holding the license and the appellant as manager.

Regeste Legislator

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article 520 du Code de procédure pénale, article 335 du Code pénal, Art. L. 42 du Code des débits de boissons, Art. L. 59-1 du Code des débits de boissons, Art. 520 du Code de procédure pénale; Beverage Outlet Closure Evocation Jurisdiction Appeal: The appellant argued that the owner of the building should have been cited in the proceedings as per relevant beverage code provisions, and that the appellate court improperly assumed jurisdiction over the case because the owner of the business, who was not involved in the first instance, was not cited. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the public prosecutor must inform the building owner of the proceedings that might lead to closure, there is no legal requirement to formally cite the owner before the trial court, and the appellate court correctly applied the law by citing the corporation holding the license and the appellant as manager.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise collectivité publique établissement commercial monopole de l'alcool expulsion de locataire commercial requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article 520 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 335 du Code pénal
codepénal
Art. L. 42 du Code des débits de boissons
Cited in the reasoning that justifies the definitive closure ordered by the appellate court.
Art. L. 59-1 du Code des débits de boissons
Cited in the reasoning that justifies the definitive closure ordered by the appellate court.
Art. 520 du Code de procédure pénale
The court implicitly ruled on the validity of the evocation by dismissing the argument based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 42 du Code des débits de boissons

Cited in the reasoning that justifies the definitive closure ordered by the appellate court.

Art. L. 59-1 du Code des débits de boissons

Cited in the reasoning that justifies the definitive closure ordered by the appellate court.

Art. 520 du Code de procédure pénale

The court implicitly ruled on the validity of the evocation by dismissing the argument based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1987 qui, après l'avoir condamné à une amende de 15 000 francs pour ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place, a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par non-application de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, violation de l'article L. 39 et L. 42 du même code, et des articles 520, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, après avoir annulé le jugement de condamnation, a condamné le prévenu à une amende et à la fermeture définitive du débit de boissons ; " alors que, d'une part, le ministère public doit citer le propriétaire de l'immeuble où l'établissement est exploité, en cas de poursuites pouvant entraîner la fermeture provisoire ou définitive du fonds, que le propriétaire n'ayant pas été cité, la cour d'appel a méconnu l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ; " et alors que, d'autre part, en cas d'annulation du jugement par la Cour, celle-ci ne peut pas évoquer l'affaire si une partie ne se trouvait pas en cause en première instance, que le propriétaire du fonds ne se trouvant pas en cause en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été condamné, en application de l'article L. 39 du Code des débits de boissons, pour ouverture, sans autorisation de transfert, d'un débit de boissons à consommer sur place de la quatrième catégorie ; que l'immeuble appartenait à la société " Sodimo " et le fonds de commerce à la société " Forum " dont X... était gérant ;

Attendu que la société Forum a été citée tant devant le tribunal que devant la juridiction du second degré ; que dès lors l'arrêt attaqué, en ce qu'il ordonne la fermeture définitive du débit en cause, a fait l'exacte application des articles L. 42 et L. 59-1 du Code précité ; Attendu en effet que s'il découle de l'alinéa 1er de ce dernier article qu'en cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons le ministère public doit, selon les modalités prévues à l'article 335 du Code pénal, informer notamment le propriétaire de l'immeuble des poursuites engagées, aucune disposition légale n'exige que celui-ci soit également cité devant la juridiction de jugement ; que l'article L. 59-1 précité ne fait, en ce cas, obligation d'appeler en cause, en dehors du prévenu, que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsqu'elle n'est pas poursuivie ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche repose sur une affirmation inexacte, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;