Diamond Consignment Breach of Trust Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of breach of trust for failing to return or pay for a substantial quantity of diamonds entrusted to them by the plaintiff, despite repeated demands. The appellate court based its decision on evidence showing the goods were delivered under consignment ("confié") with explicit documentation stating they remained the property of the seller until payment, rejecting the defense argument that the arrangement constituted a sale under a suspensive condition, which would not fall under the relevant penal statute; the supreme court upheld the conviction, finding the lower court's factual findings regarding the nature of the bailment were sufficiently stated to support the conviction for breach of trust.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 408 du Code pénal, article 1915 du Code civil, article 408 du Code pénal, Art. 408 du Code pénal; Diamond Consignment Breach of Trust Conviction Upheld: The appellate court based its decision on evidence showing the goods were delivered under consignment ("confié") with explicit documentation stating they remained the property of the seller until payment, rejecting the defense argument that the arrangement constituted a sale under a suspensive condition, which would not fall under the relevant penal statute; the supreme court upheld the conviction, finding the lower court's factual findings regarding the nature of the bailment were sufficiently stated to support the conviction for breach of trust.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal challenging the conviction for abuse of trust.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BARBEY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 28 octobre 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 408 du Code pénal, 1382 et 1915 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société France Diamant et l'a condamné à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice ; " aux motifs qu'il résultait du témoignage d'un M.
Y..., directeur des achats de la société U. D. D-D. D. F que les diamants livrés étaient confiés et demeuraient la propriété de la société France Diamant jusqu'au moment où lui était remis un chèque en règlement du prix et que la partie civile a annexé à sa plainte un modèle de l'imprimé de contrat de confié vierge et le double, réalisé par décalque au moment de l'établissement des bons, de divers bons de " confié " à la société U. D. D-D. D. F. daté et portant la mention manuscrite " ces marchandises restent la propriété de F.
D. S. A sauf paiement par chèque " qui n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société dépositaire ; qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît que les pierres litigieuses ont bien été remises à la société U. D. D-D. D. F à titre de dépôt sous le régime du " confié " en usage dans le commerce des pierres précieuses ;
" alors qu'il s'évince des constatations de l'arrêt attaqué que les pierres précieuses étaient confiées à la société U. D. D-D. D. F, non pour que celle-ci les conserve pour le compte de la société France Diamant, mais à fin de les présenter à des acheteurs éventuels et de s'en rendre acquéreur et qu'il dépendait de la seule volonté de la société U. D. D-D. D. F d'acquérir la propriété des pierres précieuses en effectuant un paiement par chèque, que ces énonciations caractérisent, non un contrat de dépôt, défini par l'article 1915 du Code civil, lequel n'existe qu'autant que la garde constitue la fin principale du contrat, mais une vente sous condition suspensive, contrat non compris dans l'énumération de l'article 408 du Code pénal, et que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'André Z..., président de la société France Diamant, a confié à X..., président de l'Union des diamantaires de France, un lot de 194 brillants d'une valeur de 129 350, 30 dollars US hors taxe, à charge de les restituer ou d'en payer le prix ; que malgré plusieurs sommations France Diamant n'a jamais obtenu satisfaction ; Attendu que pour condamner X... du chef d'abus de confiance et rejeter son moyen de défense selon lequel le contrat intervenu n'était pas un dépôt mais une vente sous condition, les juges relèvent que, d'une part, il est expressément spécifié sur les bons que les marchandises étaient remises à titre de dépôt et que, tant qu'elles n'étaient pas vendues, elles restaient la propriété du vendeur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;