Legislator Jurisprudence & Législation
87-81239 Généré par l'IA

Homicide Convict Appeal Rejection for Witness Exclusion

Numéro de cause 87-81239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of voluntary homicide and sentenced to eighteen years of imprisonment, appealed, primarily arguing that the trial court violated his rights by refusing to hear a witness after the defense requested it, and by not allowing all parties to speak again before ruling on the motion to hear the witness. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the President's statement about rendering judgment before the closing of debates was merely an indication of deferral, not a stay of proceedings; that all parties had been heard before the matter was submitted for deliberation regarding the incident, precluding the need for re-hearing them before the ruling; and that there was no showing that the accused was denied the right to question witnesses present or to summon and question defense witnesses under the same conditions as prosecution witnesses.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Homicide Convict Appeal Rejection for Witness Exclusion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the President's statement about rendering judgment before the closing of debates was merely an indication of deferral, not a stay of proceedings; that all parties had been heard before the matter was submitted for deliberation regarding the incident, precluding the need for re-hearing them before the ruling; and that there was no showing that the accused was denied the right to question witnesses present or to summon and question defense witnesses under the same conditions as prosecution witnesses.

Mots-clés

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récusation de témoin audition des parties homicide fixation de la peine suspension de la procédure citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The applicant's personal appeals were rejected because they did not cite any legal text whose violation was alleged.

REJETTE le pourvoi

The Court dismissed the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Joaquim,

contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 27 janvier 1987, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ; Attendu que ces mémoires qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;

Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 315, 316, 346, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, d'une part que Mme le président, après le dépôt sur le bureau de la Cour des conclusions de la défense aux fins de faire entendre un témoin défaillant M.

X..., a donné la parole aux différentes parties puis a déclaré que l'arrêt serait rendu avant la clôture des débats, et d'autre part, qu'à la fin de l'instruction à l'audience la Cour, sans avoir donné la parole à l'accusé et à son conseil, a rejeté lesdites conclusions au motif " qu'après audition de tous les témoins et experts présents, celle du témoin X... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ; " alors que, de première part, le président de la cour d'assises en prenant seul la décision de surseoir à statuer bien que la Cour, saisie d'un incident contentieux, ait eu compétence exclusive pour le faire, a nécessairement excédé ses pouvoirs ;

" alors que, de deuxième part, la Cour avant de statuer à la fin de l'instruction à l'audience sur l'incident contentieux dont elle avait été préalablement saisie au cours des débats, devait impérativement donner la parole aux différentes parties et à leur conseil, l'accusé ou son avocat ayant la parole le dernier ; " alors qu'enfin, en refusant l'audition d'un témoin acquis aux débats au motif que celle-ci n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité, l'arrêt a méconnu le droit essentiel de la défense qui lui réclamait l'exercice de pouvoir interroger ou contre-interroger un témoin à l'audience " ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après l'audition des experts et des témoins présents, le président a interpellé les parties au sujet du témoin X... Michel, lequel régulièrement cité et dénoncé, n'a pas comparu ; que si le ministère public et le conseil des parties civiles ont renoncé à son audition, les conseils de l'accusé ont déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant que ledit témoin soit entendu sur un point précis qu'ils estimaient utile à la défense ; qu'après avoir donné la parole à toutes les parties en cause, l'accusé l'ayant eue en dernier, le président a déclaré que l'arrêt serait rendu avant la clôture des débats ;

Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir relaté l'interrogatoire de l'accusé, constate que la Cour ayant délibéré sur l'incident ci-dessus rapporté, le président a prononcé l'arrêt critiqué, rejetant les conclusions de la défense au motif " qu'après audition de tous les témoins et experts présents, celle du témoin X... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Que, d'une part, la déclaration du président annonçant que l'arrêt serait rendu avant la clôture des débats s'analyse en une simple mise en délibéré et non en un arrêt de sursis à statuer ;

Que, d'autre part, toutes les parties ayant été entendues avant la mise en délibéré de l'arrêt incident, elles n'avaient pas à être réentendues avant le prononcé de cet arrêt ; Qu'enfin le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué, qu'il lui ait été refusé de poser des questions à un témoin entendu au cours des débats ou de convoquer et d'interroger des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, étant observé, au demeurant, que le témoin X... avait été cité à la requête du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;