Patricide Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed an order from the indictment chamber of the Rennes Court of Appeal which sent him to the Assize Court for patricide; the Supreme Court rejected the appeal because the legal brief submitted on the appellant's behalf was signed by an attorney rather than the appellant himself, failing to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and further, the Court found that the indictment chamber was competent, the transfer to the Assize Court was proper, the procedure was regular, and the facts constituted a crime under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Patricide Appeal Dismissed for Procedural Defect: The defendant appealed an order from the indictment chamber of the Rennes Court of Appeal which sent him to the Assize Court for patricide; the Supreme Court rejected the appeal because the legal brief submitted on the appellant's behalf was signed by an attorney rather than the appellant himself, failing to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and further, the Court found that the indictment chamber was competent, the transfer to the Assize Court was proper, the procedure was regular, and the facts constituted a crime under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the supporting memorandum did not comply with this article (not signed by the appellant himself).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Gérard-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 septembre 1987, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du FINISTERE, du chef de parricide ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation au nom du demandeur porte la signature d'un avocat au barreau de Brest ; que dès lors, non signé par le demandeur lui-même, il ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi