Accused's Appeal Against Detention Denial Upheld by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, already detained for other reasons, appealed a denial of release by the Assize Court, arguing procedural errors regarding his detention which was ordered by an arrest warrant executed just before his scheduled trial, which was subsequently postponed. The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that the properly executed arrest warrant served as a valid detention order continuing until the final judgment on the accusations, placing the matter within the purview of provisional detention litigation, and further finding that the Assize Court sufficiently justified its decision by noting the need to ensure the accused's appearance before the judges due to his demonstrated intent to flee, while also dismissing a second ground for appeal as irrelevant to the Assize Court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 198 du Code de procédure pénale; Accused's Appeal Against Detention Denial Upheld by Cassation Court: The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that the properly executed arrest warrant served as a valid detention order continuing until the final judgment on the accusations, placing the matter within the purview of provisional detention litigation, and further finding that the Assize Court sufficiently justified its decision by noting the need to ensure the accused's appearance before the judges due to his demonstrated intent to flee, while also dismissing a second ground for appeal as irrelevant to the Assize Court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the second ground for appeal because Article 198 of the Code of Criminal Procedure is inapplicable before the Court of Assizes.
These articles were cited in the first ground for appeal, which the court rejected by confirming the justification for denying release.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, accusé d'assassinat et de vol,
contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 10 juillet 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 141-2, 215-1, 148-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi de l'accusé devant la cour d'assises a été mise à exécution, X... se trouvant alors détenu pour autre cause, la veille du jour fixé pour le jugement de l'affaire ; que la cause fut renvoyée à une autre session ;
Attendu que X... ayant formé le 3 juillet 1987 une demande de mise en liberté, la cour d'assises, alors en session, a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette demande ; Attendu que l'ordonnance de prise de corps, régulièrement, comme en l'espèce, mise à exécution, constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation, et relève du contentieux de la détention provisoire ; Qu'en rejetant la demande de mise en liberté de X... au motif que la détention de l'accusé, qui avait manifesté son intention de prendre la fuite, était nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice et assurer sa comparution devant les juges, la cour d'assises a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 198 du Code de procédure pénale, dont la violation est invoquée, est sans application devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi