Legislator Jurisprudence & Législation
86-96813 Généré par l'IA

Extradition Hearing Procedure Violation

Numéro de cause 86-96813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed an extradition ruling by the Pau Court of Appeal which had favored a request from the Spanish government because the formal requirements for the hearing were not met. The court reasoned that according to the Code of Criminal Procedure and general principles of criminal law, the accused individual, whether present or represented, must always have the final word after the prosecution's submissions during proceedings before the Chamber of Accusation, including those concerning extradition, and the challenged ruling failed to confirm that the accused was given this right after the public prosecutor spoke last.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 199 du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale, Art. 14 de la loi du 10 mars 1927; Extradition Hearing Procedure Violation: The court reasoned that according to the Code of Criminal Procedure and general principles of criminal law, the accused individual, whether present or represented, must always have the final word after the prosecution's submissions during proceedings before the Chamber of Accusation, including those concerning extradition, and the challenged ruling failed to confirm that the accused was given this right after the public prosecutor spoke last.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'extradition audience publique motifs de cassation défaut grave de la procédure à l'étranger procédure pénale pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 199 du Code de procédure pénale

Cited as a basis for cassation because the accused was not given the last word before the decision in the extradition hearing.

Art. 14 de la loi du 10 mars 1927

Cited in the reasoning leading to the cassation, concerning the hearing of the accused in the extradition procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C.-O. A.

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PAU du 26 novembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 à 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le représentant du Ministère public a été entendu le dernier ;

alors, d'une part, que lorsque la Chambre d'accusation statue en matière d'extradition, l'inculpé qui est présent aux débats et qui n'est pas assisté d'un avocat, doit avoir la parole le dernier, faute de quoi la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

alors, d'autre part, que les réquisitions du Ministère public à l'audience ont porté non seulement sur la demande de renvoi, mais aussi sur la régularité de la procédure d'extradition" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit pénal que devant la Chambre d'accusation l'inculpé lorsqu'il comparaît, ou son conseil lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires, devront toujours avoir la parole les derniers ; qu'il en est de même lorsque la Chambre d'accusation statue en matière d'extradition ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que C.-O., entendu dans la procédure d'extradition le concernant conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, ait eu la parole après les réquisitions et les répliques du représentant du Ministère public ;

Que ledit arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau du 26 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau autrement composée.