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06-44390 Généré par l'IA

Host Reassignment Dispute and Contractual Modification

Numéro de cause 06-44390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who was an on-air host with a specific time slot, refused a post-training reassignment to different weekend time slots, viewing it as a contractual modification, which led to the employer not reinstating her to her original schedule. The lower court refused to compel the employer to restore the original schedule, stating it could not substitute its decision for the employer's managerial prerogative regarding program grids. However, the high court ruled that when an employee refuses a unilateral contractual modification, the employer must either withdraw the change or proceed with dismissal; the employee is otherwise entitled to demand the contract continue under its initial terms, and therefore, the appellate decision was overturned for violating this principle, leading to the initial judgment supporting the employee being confirmed.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, l'article 1134 du code civil, l'article 627 du nouveau code de procédure civile; Host Reassignment Dispute and Contractual Modification: The lower court refused to compel the employer to restore the original schedule, stating it could not substitute its decision for the employer's managerial prerogative regarding program grids. However, the high court ruled that when an employee refuses a unilateral contractual modification, the employer must either withdraw the change or proceed with dismissal; the employee is otherwise entitled to demand the contract continue under its initial terms, and therefore, the appellate decision was overturned for violating this principle, leading to the initial judgment supporting the employee being confirmed.

Mots-clés

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contrat unilatéral changement d'emploi inexécution d'une obligation contractuelle rétrocession de créance assignataire réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du code civil

The Court of Cassation applied this article as the main ground for quashing the Court of Appeal's decision because the lower court incorrectly handled the employee's refusal of a unilateral contract modification.

l'article 627 du nouveau code de procédure civile

The Court cited this provision to justify ruling on the merits without referring the case back to another court (cassation sans renvoi).

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the dispositive to order the defendant to pay legal fees (Article 700) and potentially legal aid costs (Article 37).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 1994 par la société nationale de radiodiffusion Radio France et occupait dans la grille de programme 2001/2002 l'antenne de France bleu Hérault de 16 heures 30 à 19 heures du lundi au vendredi, a bénéficié du 8 avril 2002 au 8 avril 2003 d'un congé individuel de formation ; qu'elle a été informée par lettre du 17 février 2003 que par suite de la réorganisation de l'antenne et en application de l'accord d'entreprise du personnel d'antenne des radios locales, elle se verrait confier à son retour à titre principal l'animation des tranches horaires de 10 heures à 13 heures le samedi et le dimanche ; qu'ayant refusé ce qu'elle estimait être une modification de son contrat de travail, Mme X... a été arrêtée pour maladie de longue durée à compter du 9 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur sous astreinte à la rétablir dans ses précédents créneaux horaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que si, face à un tel refus, il appartient à l'employeur, soit de renoncer à la modification, soit d'en tirer, le cas échéant, les conséquences, la cour ne peut toutefois se substituer à lui en décidant en ses lieu et place du choix qu'il doit opérer ; que, dès lors, ne peut être accueillie la demande de Mme X... tendant à voir fixer ses temps d'antenne à des jours et heures déterminés, sauf pour la cour à se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de détermination des temps d'antenne puisque, ainsi que rappelé ci-dessus, les animateurs de radio soumis au dispositif PARL n'ont pas vocation à conserver les mêmes horaires d'intervention à l'antenne, lesquels relèvent du pouvoir de l'employeur en fonction des grilles de programme ;

Attendu, cependant, qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement ; que le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, en statuant sans renvoi en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 5 avril 2005 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Condamne la société Radio France aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond ainsi qu'aux dépens du présent arrêt ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 181,46 euros, d'autre part, à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.