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87-90231 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in Partial Cassation Regarding Assize Court Composition

Numéro de cause 87-90231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An accused individual, facing charges including premeditated voluntary homicide following a partial cassation of the indictment order that sent the co-accused to a different appellate jurisdiction, challenged the competence of the Bordeaux Chamber of Accusation to rule on the application of specific articles of the Code of Criminal Procedure concerning the composition of the Assize Court. The high court rejected the appeal, reasoning that when an appellate court's decision is partially quashed, the jurisdiction that issued the original decision remains competent to handle issues related to the expressly maintained provisions, and the Chamber of Accusation that pronounces the indictment is the proper body to rule on whether the facts fall under the scope of the cited articles regarding special court composition rules.

Regeste Legislator

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article 706-16 du Code de procédure pénale, Article 706-25 du Code de procédure pénale, Article 698-6 du Code de procédure pénale, Article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale; Jurisdictional Competence in Partial Cassation Regarding Assize Court Composition: The high court rejected the appeal, reasoning that when an appellate court's decision is partially quashed, the jurisdiction that issued the original decision remains competent to handle issues related to the expressly maintained provisions, and the Chamber of Accusation that pronounces the indictment is the proper body to rule on whether the facts fall under the scope of the cited articles regarding special court composition rules.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi code de procédure pénale homicide compétences spéciales décision partielle motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-16 du Code de procédure pénale

The provision was cited in the challenged decision which the Court of Cassation upheld regarding its application scope.

Article 706-25 du Code de procédure pénale

The provision concerning composition rules was cited in the challenged decision which the Court of Cassation upheld regarding its application.

Article 698-6 du Code de procédure pénale

The provision dictating the composition of the assize court was cited in the challenged decision which the Court of Cassation upheld.

Article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the initial referral order, though the main dispute focused on subsequent jurisdiction post-partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles -

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 février 1987, qui a constaté que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde, par arrêt de ladite chambre d'accusation du 27 mai 1986, entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, et qui a dit que la cour d'assises sera composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 22 mai 1985, prescrivant par application de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le renvoi de l'information devant le juge d'instruction de Bordeaux dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux était incompétente pour statuer sur l'application des articles 706-16 et 706-25 alinéa 1er du Code de procédure pénale depuis que l'arrêt de mise en accusation a été cassé par la chambre criminelle, sur le pourvoi d'un co-inculpé, et que la procédure a été renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ;

Attendu que par arrêt du 27 mai 1986 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé Charles X... et Félix Y... devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, de tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et de transport d'armes et de munitions ; que sur pourvoi de Félix Y... ledit arrêt a été cassé le 13 septembre 1986 en ses dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et la cause renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ;

Attendu que saisie par le ministère public sur le fondement de la loi du 30 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, constaté que les faits pour lesquels Charles X... a été mis en accusation entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, c'est-à-dire que la cour d'assises doit être composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux s'est estimée compétente pour statuer sur la requête du ministère public ;

Qu'en effet, d'une part, en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans les limites de la cassation intervenue ; que la juridiction qui a prononcé la décision demeure compétente pour connaître des incidents relatifs à l'exécution des dispositions expressément maintenues ; Que, d'autre part, la juridiction compétente pour constater que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application, est la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi