Defamation Civil Complaint Barred by Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court which upheld a lower court's refusal to initiate a judicial investigation following a civil complaint for defamation concerning an article published in a newspaper on September 27, 1985, with the complaint having been filed on July 29, 1986. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the action for defamation, as governed by the law on the freedom of the press, must be initiated within three months of the offense, the prescriptive period had already lapsed, which constitutes a ground affecting the public action itself, thus legally precluding any pursuit on the subsequently filed civil complaint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 65 de la loi du 29 juillet 1881, Article 86 du Code de procédure pénale, Article 85 du Code de procédure pénale; Defamation Civil Complaint Barred by Prescription Period: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the action for defamation, as governed by the law on the freedom of the press, must be initiated within three months of the offense, the prescriptive period had already lapsed, which constitutes a ground affecting the public action itself, thus legally precluding any pursuit on the subsequently filed civil complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for applying the prescription period to the defamation action.
Cited because the prescription of the public action affects the ability to prosecute based on a subsequent civil complaint.
Cited along with Art. 86 CPC in the rejected ground of appeal concerning the grounds for refusal to investigate.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 6 août 1987 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance dont il adopte les motifs que, par lettre du 24 juillet 1986 reçue au cabinet du doyen des juges d'instruction de Strasbourg le 29, X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Georges Y..., directeur de publication du périodique "Les dernières nouvelles d'Alsace" pour diffamation à la suite de la parution dans le numéro dudit quotidien daté du 27 septembre 1985 d'un article intitulé "Drame familial. Deux morts" et retenu à raison de certains passages considérés par le plaignant comme diffamatoires ;
que les juges tant du premier que du second degré relèvent pour refuser d'informer sur ladite plainte que les imputations dénoncées, à les supposer établies, sont "atteintes" par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des autres motifs surabondants, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief du moyen ;
qu'en effet, aux termes de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits, contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ;
que la prescription ainsi acquise à l'expiration de ce délai constituant une cause affectant l'action publique elle-même au sens des articles 6 et 86 du Code de procédure pénale, les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile déposée ultérieurement ne peuvent légalement comporter une poursuite ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi