Extradition Appeal Based on Irregular Judicial Chamber Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal against a decision by a Court of Appeal chambre d'accusation that favored an extradition request from the Italian government. The appellant argued that the composition of the chambre d'accusation was irregular because one of the substitute councilors had been designated by a general assembly deliberation dated November 24, 1986, despite the fact that the Councilor was only officially appointed to the Versailles Court of Appeal via a decree dated December 30, 1986. The Court ruled that because the substitution relied on a designation made prior to the Councilor's actual appointment, the challenged decision failed to meet the essential formal conditions for its legal existence, leading to the quashing of the appellate decision and referral to a different Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191 du Code de procédure pénale, Article 16 de la loi du 10 mars 1927; Extradition Appeal Based on Irregular Judicial Chamber Composition: The appellant argued that the composition of the chambre d'accusation was irregular because one of the substitute councilors had been designated by a general assembly deliberation dated November 24, 1986, despite the fact that the Councilor was only officially appointed to the Versailles Court of Appeal via a decree dated December 30, 1986. The Court ruled that because the substitution relied on a designation made prior to the Councilor's actual appointment, the challenged decision failed to meet the essential formal conditions for its legal existence, leading to the quashing of the appellate decision and referral to a different Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order cites the conditions of existence of the decision based on the composition rules governed by this article, leading to the quashing of the judgment.
Cited in the reasoning that precedes the decision, but the court rules that the applicant was admissible to appeal despite its provisions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paolo -
contre l'arrêt n° 708/87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 30 juillet 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement italien ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par la chambre d'accusation présidée par "M. de Thevenard siégeant en vertu de la délibération de l'Assemblée Générale de la cour d'appel de céans en date du 24 novembre 1986 en remplacement de M.
Sevenier, président titulaire empêché", assisté de "MM. Champenois et Ducomte, ce dernier siégeant en vertu de la même délibération en remplacement de M. Chassaing, conseiller titulaire empêché" ; "alors que M. Max Ducomte, auparavant premier juge au tribunal de grande instance de Nanterre, n'a été nommé à la cour de Versailles en qualité de conseiller que par décret du 30 décembre 1986 et que dès lors il ne pouvait pas avoir été régulièrement nommé par une délibération en date du 24 novembre 1986 antérieure à sa nomination du 30 décembre 1986 ; que l'arrêt attaqué dont les termes mêmes font apparaître l'irrégularité de la composition de la Cour, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, que ceux-ci sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la Cour ; Attendu que l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne s'oppose pas à ce que l'assemblée générale se réunisse en cours d'année pour procéder aux désignations nécessaires pour assurer la permanence et la continuité des services ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision la chambre d'accusation était composée de M. de Thevenard, président siégeant en vertu de la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 24 novembre 1986 en remplacement de M. Sevenier président titulaire empêché, de MM. les conseillers Champenois et Ducomte, ce dernier en vertu de la même délibération comme remplaçant de M. Chassaing, conseiller titulaire empêché ; Mais attendu qu'il ressort des pièces produites à la Cour de Cassation que M.
Ducomte, précédemment premier juge au tribunal de grande instance de Nanterre, a été nommé conseiller en surnombre à la cour d'appel de Versailles par décret du 30 décembre 1986 ; qu'il ne pouvait dès lors avoir été désigné par une délibération antérieure à sa nomination ; Qu'il suit de là que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et que, nonobstant les dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 le demandeur était recevable à se pourvoir en cassation, laquelle est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 30 juillet 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;