Appellant v. Respondent on Malicious Denunciation Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review after a lower court overturned a conviction for malicious denunciation, acquitting the accused who had initially filed a theft complaint against the appellant which was dismissed, followed by the appellant's subsequent complaint for malicious denunciation, which was also dismissed, before the original complainant brought a civil action that was initially successful. The appellate court reasoned that there was no certain proof the initial complainant knew the denunciation was false, noting the initial non-lieu ruling merely cited insufficient evidence against the accused rather than proving innocence, leading the court to conclude the necessary intent for the crime of malicious denunciation was absent; the high court upheld this decision, finding that the factual determination of intent was lawful as the reasoning was neither contradictory nor illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 373 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Respondent on Malicious Denunciation Intent: The appellate court reasoned that there was no certain proof the initial complainant knew the denunciation was false, noting the initial non-lieu ruling merely cited insufficient evidence against the accused rather than proving innocence, leading the court to conclude the necessary intent for the crime of malicious denunciation was absent; the high court upheld this decision, finding that the factual determination of intent was lawful as the reasoning was neither contradictory nor illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Doris, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987, qui a renvoyé Joseph X... des fins de la poursuite de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 9 janvier 1984 Joseph X... a déposé plainte du chef de vol contre Doris A... employée dans son magasin de parfumerie ; qu'après classement sans suite de cette plainte, Doris A... a déposé plainte le 16 octobre 1984 contre Joseph X... en dénonciation calomnieuse, laquelle plainte a été également classée sans suite ; que le 30 novembre 1984, X... s'est constitué partie civile pour les mêmes faits entre les mains du doyen des juges d'instruction ; qu'il s'en est suivi un arrêt confirmatif de non-lieu intervenu le 31 octobre 1985 ; que Doris A... s'étant à son tour constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, Joseph X... a été condamné par le tribunal correctionnel qui a fait droit aux conclusions de partie civile de la demanderesse ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, prononcer la relaxe du prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la Cour énonce " qu'aucun élément du dossier, ni des débats, n'établit avec certitude que Joseph X... avait en toute connaissance de cause dénoncé une infraction qu'il savait n'avoir jamais existé ; que l'arrêt de non-lieu relève d'ailleurs expressément l'insuffisance des charges existant contre Doris A..., de telle sorte qu'il est impossible de savoir si celle-ci a ou non subtilisé des produits dans le magasin où elle travaillait " ; que les juges déduisent de ces constatations la conclusion que " dans ces conditions l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse fait défaut " ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet la constatation de l'intention délictueuse est souveraine, dès lors que les motifs, sur lesquels se fonde cette appréciation, ne sont pas entachés de contradiction ou d'illégalité ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;