Legislator Jurisprudence & Législation
87-84124 Généré par l'IA

Homicide Conviction Appeal Regarding Unruled Witness Absence

Numéro de cause 87-84124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, convicted of voluntary homicide and sentenced to fifteen years of imprisonment, appealed the verdict based on the trial court's failure to explicitly rule on the non-appearance of a duly summoned witness, arguing this violated the procedural code mandating a decision on the consequences of such absence. The high court rejected the appeal, reasoning that because the trial president noted the witness's absence and, after consulting the parties who raised no objection, decided to proceed without the witness, this indicated a tacit waiver of the testimony, meaning no contentious issue arose requiring a formal incident ruling, thereby validating the procedure.

Regeste Legislator

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article 326 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Homicide Conviction Appeal Regarding Unruled Witness Absence: The high court rejected the appeal, reasoning that because the trial president noted the witness's absence and, after consulting the parties who raised no objection, decided to proceed without the witness, this indicated a tacit waiver of the testimony, meaning no contentious issue arose requiring a formal incident ruling, thereby validating the procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine homicide témoignage procédure par défaut citation à comparaître procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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article 326 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE ATLANTIQUE en date du 12 juin 1987 qui l'a condamné pour homicide volontaire à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un témoin étant absent, M. le président a décidé "qu'il serait passé "outre aux débats", à l'audition de celui-ci ; "alors que, aux termes de l'article 326 du Code de procédure pénale, en cas de non-comparution d'un témoin régulièrement cité, la Cour, sur les réquisitions du ministère public, ou même d'office, doit se prononcer sur les conséquences de cette absence ; qu'en l'espèce aucun arrêt incident n'ayant été rendu, la procédure est par là même viciée" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Jean-Christophe Y... n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, "le président après avoir recueilli l'avis des parties qui n'ont présenté aucune objection, a dit qu'il serait passé outre aux débats, à l'audition de Jean-Christophe Y..." ; Attendu qu'il résulte de cette mention qu'aucun incident contentieux n'a pris naissance, et que dès lors, les parties ayant tacitement renoncé à l'audition du témoin défaillant, le président avait le pouvoir de décider s'il y avait lieu ou non, de passer outre aux débats ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;