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87-80787 Généré par l'IA

Defendant's Agreement Precludes Appeal of Treasury Reimbursement Order

Numéro de cause 87-80787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of involuntary manslaughter following a traffic accident that killed a public servant, appealed a civil judgment ordering him to reimburse the Treasury for a death benefit paid to the victim's widower, arguing this constituted double compensation because a prior, unappealed judgment already awarded the widower damages for the economic prejudice, which the death benefit also covers. The Court rejected the appeal, finding that the appellant could not challenge the ruling granting reimbursement to the Treasury when, in his filings before the appellate court, he had explicitly agreed that the Treasury's claim should be granted.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Defendant's Agreement Precludes Appeal of Treasury Reimbursement Order: The Court rejected the appeal, finding that the appellant could not challenge the ruling granting reimbursement to the Treasury when, in his filings before the appellate court, he had explicitly agreed that the Treasury's claim should be granted.

Mots-clés

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meurtre passionnel allocation de décès jugement civil dommages-intérêts liés à un accident de la circulation production de créance paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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articles 319 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel,

contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1240, 1351 et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le responsable d'un accident mortel de la circulation à rembourser au trésor public le montant de 116 031, 48 francs, du capital-décès versé au veuf de la victime, fonctionnaire publique ; " au motif que la demande était " tout à fait justifiée et bien fondée " ; " alors qu'en ne tirant pas la conséquence de ce que, comme elle venait pourtant de le rappeler, elle avait, par un précédent arrêt du 5 décembre 1985, condamné le tiers responsable à payer au conjoint survivant la somme de 124 902 francs au titre du préjudice économique causé par la disparition de son épouse, que le capital-décès a également vocation à réparer, la cour d'appel, qui se trouve ainsi avoir, à hauteur du montant susdit de 116 031, 48 francs, indemnisé deux fois le même chef de préjudice, a méconnu les textes visés " ;

Attendu que Colette X..., fonctionnaire public, ayant trouvé la mort dans un accident dont Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré responsable, l'Etat a versé un capital-décès à Michel X..., ayant droit de la victime ; que par un premier arrêt, non frappé de pourvoi par Y..., la cour d'appel a fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice patrimonial subi par X... du fait de la mort de son épouse et a condamné le prévenu à lui payer ladite indemnité, en réservant les droits du trésor public conformément à la demande de ce dernier ; que cette condamnation a été exécutée ;

Attendu que, le trésor ayant ensuite réclamé à Y... le remboursement du capital-décès, l'intéressé, loin de s'opposer à cette demande, a conclu qu'elle " pouvait être accueillie " et a sollicité, en conséquence, la restitution par X... d'une somme de même montant ; que celui-ci s'est opposé à cette dernière prétention comme se heurtant à la chose jugée ; Attendu que le moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la réclamation du trésor, est contraire aux écritures déposées par le demandeur devant la cour d'appel et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;