Legislator Jurisprudence & Législation
87-80148 Généré par l'IA

Civil Party's Appeal on Improper Notification Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 87-80148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a civil party, appealed a partial dismissal order issued by the investigating judge, claiming the order was improperly notified because it was sent to an incorrect lawyer (an alleged homonym) instead of their newly retained counsel. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the civil party had previously elected domicile with a different lawyer and, when informing the judge of a "new lawyer," failed to provide sufficient identifying details (first name and address) for the replacement counsel, making the notification to the original domicile and the vaguely named counsel—even if erroneous—sufficiently regular under procedural rules, thus justifying the finding that the subsequent appeal was time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 117 et 183 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party's Appeal on Improper Notification Dismissed as Time-Barred: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the civil party had previously elected domicile with a different lawyer and, when informing the judge of a "new lawyer," failed to provide sufficient identifying details (first name and address) for the replacement counsel, making the notification to the original domicile and the vaguely named counsel—even if erroneous—sufficiently regular under procedural rules, thus justifying the finding that the subsequent appeal was time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes congé tardif demande partielle article du CPC notification irrégulière domicile d'une partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 117 et 183 du Code de procédure pénale

These articles regarding the regular notification of the decision allowed the Chamber of Accusation to declare the appeal inadmissible as being out of time.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which must be checked for proper application in the final ruling, although the basis for rejection was primarily procedural.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which must be checked for proper application in the final ruling, although the basis for rejection was primarily procedural.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Hai, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 1986, qui, dans une information ouverte contre B... et tous autres du chef de dénonciation calomnieuse statuant sur l'appel interjeté par lui contre une ordonnance de non-lieu partiel, a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 117, 171, 177, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591, 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par Hai B..., partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 8 juillet 1986 par le magistrat-instructeur et qui n'avait pas été signifiée au cabinet de Me Isabelle Z..., avocat du plaignant ; " aux motifs que l'ordonnance a été régulièrement signifiée à la partie civile elle-même ; qu'elle a été également notifiée à Me X... chez qui la partie civile avait déclaré faire élection de domicile et à Me Z... demeurant... ; que le conseil de la partie civile, demeurant..., soutient que cette erreur de notification doit entraîner la nullité de l'ordonnance ; qu'il convient de remarquer que par lettre du 29 août 1986, B... a bien indiqué qu'il avait un nouveau conseil, en la personne de Me Z..., en remplacement de Me A..., mais sans déclarer formellement qu'il avait dessaisi Me X... chez qui il avait élu domicile ; de plus, il ne précisait ni les prénoms, ni l'adresse du conseil désigné, Me Z..., et il ne saurait être fait grief au magistrat instructeur d'avoir adressé la notification à un homonyme de Me Isabelle Y... ; cette erreur n'est pas susceptible, en tout état de cause d'affecter la régularité de l'ordonnance de non-lieu partiel (arrêt p. 3) ;

" alors que, l'ordonnance de non-lieu partiel n'a pas été notifiée à Me Isabelle Z..., avocat au barreau de Paris, qui avait été choisie comme conseil par Hai B... en remplacement de Me A... du barreau de Créteil suivant courrier adressé au magistrat-instructeur le 29 août 1984, que la qualité, le nom et l'adresse du conseil du plaignant figurant par ailleurs dans le dossier de procédure, la notification de l'ordonnance à un homonyme et au représentant d'un précédent conseil de B... était entachée d'irrégularité en sorte que l'appel du plaignant ne pouvait être déclaré irrecevable " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a d'abord fait choix de deux conseils, l'un inscrit au barreau de Créteil, et l'autre inscrit au barreau de Paris, qui procéda à la consignation initiale et chez lequel il fit élection de domicile ; que par la suite Hai B... informa le magistrat instructeur qu'il avait " pour nouvel avocat Me Z... ", sans autre précision d'identité, et sans renoncer à l'élection de domicile chez le second conseil ; que l'ordonnance critiquée du 8 août 1986 a été notifiée le jour même à Hai B..., partie civile, ainsi qu'à l'avocat, au domicile élu de la partie civile, et à " Me Z...... " ; que l'erreur d'homonymie, commise selon le demandeur, est uniquement imputable aux carences ou omissions de sa lettre informant le juge d'instruction du choix de " Me Z... ", sans préciser ni le prénom ni l'adresse de ce troisième avocat ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a pu considérer que les notifications prescrites par les articles 117 et 183 du Code de procédure pénale, avaient été régulièrement effectuées le 8 juillet 1986 et déclarer l'appel interjeté le 9 septembre 1986 irrecevable comme hors délai, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;