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86-96345 Généré par l'IA

Cassation for Irregular Composition of Judging Panel

Numéro de cause 86-96345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Fort-de-France, which had convicted an individual for the establishment and use of a false certificate, because the appellate ruling failed to specify the manner in which the presiding judge, who replaced the titular president due to impediment, was designated, thus precluding the Court of Cassation from verifying the regularity of the composition of the judicial body that rendered the judgment, contrary to the procedural requirements outlined in the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article 591 du Code de procédure pénale; Cassation for Irregular Composition of Judging Panel: The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Fort-de-France, which had convicted an individual for the establishment and use of a false certificate, because the appellate ruling failed to specify the manner in which the presiding judge, who replaced the titular president due to impediment, was designated, thus precluding the Court of Cassation from verifying the regularity of the composition of the judicial body that rendered the judgment, contrary to the procedural requirements outlined in the Code of Judicial Organization.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation jugement par défaut arrêts en appréciation de validité prévention du juge induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 novembre 1986

The Court of Cassation quashed and annulled the lower court's decision based on the procedural defect found.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

The case is remanded to a differently constituted court of appeal for a new judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Colette,

contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1986, qui l'a condamnée, pour établissement et usage de fausse attestation, à 4 000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée notamment d'Yves Rouvin, conseiller à la cour d'appel, par empêchement du président" ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège, suppléant, désigné par le premier président, ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate pas ce mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel, sont, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par un magistrat désigné par ordonnance du premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'audience était présidée par M. Rouvin, conseiller à la cour d'appel, par empêchement du président, sans constater ni la qualité ni le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le président ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 novembre 1986, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;