Obstruction of Public Road with Barbed Wire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused was convicted by the Court of Appeal for obstructing traffic on a public road by placing barbed wire and branches to block vehicles, in violation of the Highway Code. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established the facts, particularly by noting a civil court ruling on the communal nature of the disputed path, thereby legally justifying the conclusion that the accused unlawfully obstructed public circulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale; Obstruction of Public Road with Barbed Wire: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established the facts, particularly by noting a civil court ruling on the communal nature of the disputed path, thereby legally justifying the conclusion that the accused unlawfully obstructed public circulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marguerite, veuve Y...
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1987 qui pour entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 7 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marguerite X... est poursuivie pour avoir entravé ou gêné la circulation en plaçant, sur une voie ouverte à la circulation publique, des barbelés et des branchages faisant obstacle au passage des véhicules, faits prévus et réprimés par l'article L. 7 du Code de la route ;
Attendu que pour condamner la prévenue, la cour d'appel relève notamment que la juridiction civile s'est prononcée sur le caractère communal du chemin litigieux et que Marguerite X... " n'avait pas le droit de faire obstacle à la circulation publique " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a souverainement apprécié si la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi