Criminal Conviction Quashed Due to Pending Appeal on Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a criminal court's judgment that sentenced an individual to ten years of imprisonment for aggravated rape and indecent assault against minors, reasoning that the trial court lacked lawful jurisdiction because it proceeded with the trial on June 17, 1987, while a prior decision from the indictment chamber, sending the accused to trial, was still subject to a suspensive appeal filed by the accused on May 19, 1987, and had not yet been ruled upon by the Court of Cassation as of that date, violating the rule that an appeal generally suspends the execution of the decision being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 569 du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Quashed Due to Pending Appeal on Jurisdiction: The Court of Cassation quashed a criminal court's judgment that sentenced an individual to ten years of imprisonment for aggravated rape and indecent assault against minors, reasoning that the trial court lacked lawful jurisdiction because it proceeded with the trial on June 17, 1987, while a prior decision from the indictment chamber, sending the accused to trial, was still subject to a suspensive appeal filed by the accused on May 19, 1987, and had not yet been ruled upon by the Court of Cassation as of that date, violating the rule that an appeal generally suspends the execution of the decision being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated, leading to the quashing of the judgment due to the improper trial while an earlier decision was still subject to a pending appeal.
The court explicitly ordered the quashing and annulment of the contested judgment.
The court ordered the referral of the case to another court of assizes for a new trial.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... -
contre un arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 17 juin 1987 qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineures de quinze ans par ascendant légitime, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout pourvoi en cassation, sauf dans le cas où la loi en a, de manière expresse, disposé autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé, jusqu'au jour où la Cour de Cassation, seule arbitre de la validité et de la recevabilité de ce recours, a rendu sa décision ;
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 janvier 1987 renvoyant X... devant la cour d'assises a été frappé de pourvoi en cassation par l'accusé le 19 mai 1987 ;
que ce pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de Cassation par arrêt du 19 août 1987 ;
Que dès lors, en jugeant l'accusé le 17 juin 1987, alors que par l'effet suspensif du pourvoi dont demeurait frappé l'arrêt de renvoi elle n'avait pu être légalement saisie des faits de la poursuite, la cour d'assises, à qui il n'appartenait pas d'apprécier la recevabilité du pourvoi, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Nord en date du 17 juin 1987 qui a condamné X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;