Manager Convicted for Failure to Ensure Use of Safety Equipment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe manager of a roofing and plumbing company was convicted for violating labor law after inspectors found two workers operating over ten meters high without protective devices, with the individual protection equipment allegedly left in the company vehicle. The appellate court reasoned that as the head of the business, the manager had a personal duty to ensure not only that safety equipment was available but also that it was actually used as mandated by regulations, finding that the failure to control compliance constituted a personal fault from which her temporary health-related inability to supervise did not excuse her, as she had not delegated her powers, thus upholding the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 263-2 du Code du travail, Article 156 du décret du 8 janvier 1965, Article 5 du décret du 8 janvier 1965; Manager Convicted for Failure to Ensure Use of Safety Equipment: The appellate court reasoned that as the head of the business, the manager had a personal duty to ensure not only that safety equipment was available but also that it was actually used as mandated by regulations, finding that the failure to control compliance constituted a personal fault from which her temporary health-related inability to supervise did not excuse her, as she had not delegated her powers, thus upholding the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the criminal prosecution, which the Court ultimately upheld.
This article, relating to specific safety measures for work on buildings, was the primary regulation breached, justifying the conviction upheld by the rejection of the appeal.
This article, concerning the scope and exceptions for safety regulations, was cited in the grounds of appeal which were implicitly rejected by the final decision upholding the conviction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... épouse Y... Monique,
contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987 qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 1 000 francs chacune et qui l'a dispensée des mesures d'affichage et de publication de la décision ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 156 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la gérante d'une société de couverture-plomberie coupable d'infraction à la législation du travail et l'a condamnée, en conséquence, au paiement de deux amendes de 1 000 francs, aux motifs que d'une part, " des pièces de la procédure et des débats, et notamment d'un procès-verbal de Ledème en date du 29 décembre 1983, il résulte que ce jour-là à Reims, deux ouvriers de l'entreprise de la SARL Y... dont Mme Y... est la gérante, étaient occupés à la réfection d'une toiture constituée par une terrasse recouverte de feuilles de zinc à une hauteur de plus de dix mètres par rapport au sol, alors qu'aucun dispositif de protection contre les chutes de personnes ou de matériaux n'avait été mis en place et que selon les déclarations de l'un des deux intéressés, Claude Y..., le matériel individuel de protection qui était à leur disposition était resté dans le véhicule de la société (ce qui n'a pas été vérifié, pas plus que n'a été précisé l'endroit où se trouvait le véhicule) ; " qu'il appartenait à Mme Y... en sa qualité de chef d'entreprise, non pas seulement de veiller à ce que le matériel individuel de protection fût mis à la disposition de son personnel sur le chantier, mais de veiller personnellement à la stricte exécution des dispositions de sécurité édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application
" que le défaut de contrôle du respect de ces dispositions et, en l'espèce, des règles prescrites par les articles 156 et suivants du décret du 8 janvier 1965 caractérise à sa charge une faute personnelle " ;
" alors que, d'une part, l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 concerne les travaux exécutés sur un toit et non sur une terrasse, que l'alinéa 4 de l'article 5 de ce décret précise que lorsque la durée prévue pour l'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire sous réserve que des ceintures ou baudriers de sécurité soient mis à la disposition des travailleurs ; qu'en l'espèce la Cour, qui constate que les travaux étaient effectués sur une terrasse et qui s'abstient de préciser la durée d'exécution des travaux, n'a pas justifié sa décision en regard des dispositions précitées du décret du 8 janvier 1965 ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, constater que le fait que le matériel individuel de protection ait été à la disposition des employés dans le véhicule de la société n'ait pas été vérifié, et affirmer cependant que Mme Y... avait omis de veiller à ce que le matériel fût effectivement mis à la disposition de son personnel sur le chantier ; qu'en l'espèce, la faute personnelle de la demanderesse n'étant pas caractérisée, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;
" aux motifs enfin, que Mme Y... ne peut s'exonérer de cette faute personnelle en l'absence de toute délégation de ses pouvoirs non alléguée, en soutenant ainsi que l'a énoncé et admis le tribunal, qu'immobilisée du 30 août 1983 au 9 janvier 1984, elle était par conséquent hors d'état d'assurer personnellement la surveillance des ouvriers, une telle situation ne pouvant à l'évidence constituer un cas de force majeure ;
" alors qu'enfin, la Cour ne pouvait, sans contradiction, constater que la demanderesse était hors d'état d'assurer personnellement la surveillance des employés et estimer cependant qu'elle avait commis une faute personnelle en ne veillant pas personnellement à la stricte exécution des dispositions de sécurité, l'absence de délégation de pouvoirs étant inopérante pour caractériser la faute personnelle de la demanderesse ; que la Cour qui n'a pas caractérisé la faute personnelle de la demanderesse susceptible d'entraîner sa responsabilité pénale au regard de l'article L. 263-2 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 29 décembre 1983, il a été constaté par l'inspecteur du travail que deux ouvriers de l'entreprise de couverture-plomberie SARL Y... travaillaient à plus de 10 mètres de hauteur par rapport au sol, sans dispositif de protection, à la réfection d'une toiture constituée par une terrasse recouverte de feuilles de zinc ; que Monique X... épouse Y..., gérante de la société, a été poursuivie devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux concernant des immeubles ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé Monique Y... et pour déclarer la prévention établie, la cour d'appel, après avoir fait état des constatations contenues dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, et après avoir relevé qu'il résultait des déclarations d'un des ouvriers de l'entreprise, lesquelles n'avaient d'ailleurs pas été vérifiées, qu'un matériel individuel de protection destiné aux salariés se trouvait sur le chantier mais était resté dans le véhicule de la société, énonce qu'il appartenait à la prévenue, en sa qualité de chef d'entreprise, de veiller à ce que le matériel nécessaire fût mis à la disposition de son personnel sur les lieux du travail, et, aussi, à ce qu'il soit effectivement utilisé dans les conditions prescrites par le Code du travail ou les règlements pris pour son application ; que la cour d'appel ajoute que le défaut de contrôle des règles imposées notamment par l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 constitue à la charge de Monique Y... une faute personnelle dont celle-ci ne peut s'exonérer en prétextant, comme elle l'a fait devant le tribunal, une impossibilité d'assurer la surveillance de ses salariés causée par une immobilisation due à son état de santé au moment des faits, alors même qu'elle ne démontre ni n'allègue une quelconque délégation de pouvoirs et que l'excuse invoquée ne saurait équivaloir à un cas de force majeure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et fondés sur leur appréciation souveraine des faits de la cause ainsi que sur la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges du second degré ont, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'infraction retenue à l'encontre de la demanderesse, dès lors que l'absence de faute personnelle du chef d'entreprise n'est pas susceptible de résulter de la seule circonstance qu'il ne pouvait être présent sur les lieux de l'infraction en raison d'une immobilisation pour raison de santé ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;