Court of Cassation Quashes Appeal Court Decision on Revocability of Suspended Sentences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, specifically the part where it declared that two previous suspended sentences from 1984 and 1985 were not revocable, because the appellate court exceeded the scope of its jurisdiction; since the appellate court was not seized of any contentious issue regarding the execution or non-revocation of those specific suspended sentences, its finding on that matter lacked a legal basis, leading to the cassation of only those particular provisions without referral for further judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 591 et 593 du Code de procédure pénale; Court of Cassation Quashes Appeal Court Decision on Revocability of Suspended Sentences: The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, specifically the part where it declared that two previous suspended sentences from 1984 and 1985 were not revocable, because the appellate court exceeded the scope of its jurisdiction; since the appellate court was not seized of any contentious issue regarding the execution or non-revocation of those specific suspended sentences, its finding on that matter lacked a legal basis, leading to the cassation of only those particular provisions without referral for further judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal ruled outside the limits of its referral (saisine), based on these articles.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE RENNES,
contre un arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1987, qui, après avoir condamné Isidore X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants et recel à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national, a constaté que les sursis afférents aux peines prononcées le 16 octobre 1984 et le 16 décembre 1985 n'étaient pas révocables ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et fausse application de la loi ;
Vu lesdits articles ; Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que dans les limites de sa saisine ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun incident contentieux relatif à l'exécution de peines d'emprisonnement assorties du sursis, ni d'aucune demande en dispense de révocation desdits sursis, a cru devoir constater que les deux sursis prononcés le 16 octobre 1984 et le 16 décembre 1985 n'étaient pas révocables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, hors des limites de sa saisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 avril 1987, en ses seules dispositions relatives aux sursis des 16 octobre 1984 et 16 décembre 1985 et ce par voie de simple retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;