Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Warning Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of voluntary homicide and sentenced to fifteen years of criminal imprisonment by the Paris Assize Court, appealed on the grounds that the presiding judge failed to ask the accused and their counsel, before the opening of the debates, if they intended to raise an exception concerning the nullity of the procedure following the committal order. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the relevant articles of the Code of Criminal Procedure do not impose an obligation on the president of the Assize Court to warn the accused and their counsel that exceptions based on nullity affecting the procedure prior to the opening of the debates must be raised immediately after the trial jury is definitively constituted, on pain of forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 305-1 du Code de procédure pénale, 592 second alinéa du Code de procédure pénale; Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Warning Omission: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the relevant articles of the Code of Criminal Procedure do not impose an obligation on the president of the Assize Court to warn the accused and their counsel that exceptions based on nullity affecting the procedure prior to the opening of the debates must be raised immediately after the trial jury is definitively constituted, on pain of forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected ground for appeal concerning the failure to warn the accused about raising procedural nullities before the opening of the debates.
Cited alongside Article 305-1 CPP in the rejected ground for appeal concerning the failure to warn the accused about raising procedural nullities before the opening of the debates.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 11 mars 1987 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que le président, avant l'ouverture des débats, n'a pas demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi" ; Attendu que les articles 305-1 et 592 second alinéa du Code de procédure pénale n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;