Supreme Court Upholds Life Sentence; Procedural Minute Dating Deemed Sufficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a life sentence imposed by the Court of Assizes for voluntary homicide, attempted voluntary homicide, armed robbery, and attempted armed robbery, because the sole ground for appeal—that the minutes of the trial proceedings were not explicitly dated—was unfounded. The Court reasoned that the concluding statement in the minutes, which indicated the proceedings were "Done and closed at the Palace of Justice in Annecy at the hearing of the Court of Assizes of the department of Haute-Savoie held on March 14, 1987," sufficiently established that the document was drawn up and signed on the date the hearing concluded, thereby complying with the time requirement stipulated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du Code de procédure pénale, Art. 378 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Life Sentence; Procedural Minute Dating Deemed Sufficient: The Court reasoned that the concluding statement in the minutes, which indicated the proceedings were "Done and closed at the Palace of Justice in Annecy at the hearing of the Court of Assizes of the department of Haute-Savoie held on March 14, 1987," sufficiently established that the document was drawn up and signed on the date the hearing concluded, thereby complying with the time requirement stipulated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the sole ground for appeal which alleged a violation of this article concerning the dating of the trial minutes.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François -
contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 14 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour homicides volontaires, tentatives d'homicide volontaire, vol avec arme, tentatives de vol avec arme et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté" ;
Attendu que le procès-verbal des débats qui constate, en un acte unique, l'accomplissement des formalités prescrites pour l'audience pénale et l'audience civile, se termine ainsi "Fait et clos au Palais de Justice d'Annecy à l'audience de la cour d'assises du département de la Haute-Savoie tenue le 14 mars 1987 et ont signé MM. le président et le greffier" ;
Attendu que cette formule indique que le procès-verbal a été dressé et signé le 14 mars 1987 -ce qui ne peut être contesté, s'agissant de la date d'un acte authentique que par une procédure en inscription de faux qui n'a pas été diligentée- donc dans le délai prescrit par l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès lors que l'audience pénale s'est terminée le même jour ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi