Legislator Jurisprudence & Législation
86-94376 Généré par l'IA

Cassation on Appeal Deadline Based on Lack of Formal Service Proof

Numéro de cause 86-94376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate ruling that had declared an appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline following the judgment's notification. The initial ruling was based on the assertion that the judgment, rendered following a conviction for a town planning offense, was served on February 13, 1985, leading to a late appeal filed on March 20, 1985. The Supreme Court reasoned that the appellate court erred by declaring the appeal time-barred because the case file contained no formal service document (exploit de signification) proving the notification that would commence the appeal period, and the mere mention of service within the appeal document itself was insufficient to establish the required proof of legal notification.

Regeste Legislator

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article 498 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Cassation on Appeal Deadline Based on Lack of Formal Service Proof: The initial ruling was based on the assertion that the judgment, rendered following a conviction for a town planning offense, was served on February 13, 1985, leading to a late appeal filed on March 20, 1985. The Supreme Court reasoned that the appellate court erred by declaring the appeal time-barred because the case file contained no formal service document (exploit de signification) proving the notification that would commence the appeal period, and the mere mention of service within the appeal document itself was insufficient to establish the required proof of legal notification.

Mots-clés

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preuve de la notification motifs de cassation inobservation du délai légal qualité pour recourir procédure préjudicielle d'urgence pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 498 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation, relating to when the appeal period starts running after service of judgment.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation concerning the requirement for proper legal reasoning (défaut de motifs et manque de base légale).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. J.

contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX (Chambre correctionnelle) du 8 juillet 1986 qui a déclaré irrecevable son appel formé d'un jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 juin 1984 l'ayant condamné à 2.000 francs d'amende pour infraction au Code de l'urbanisme et qui a ordonné la démolition de la construction dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte de 50 francs par jour de retard ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 mars 1985 par le prévenu contre un jugement rendu le 27 juin 1984 contradictoirement en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale,

"au motif que ce jugement lui avait été signifié le 13 février 1985, et que l'appel avait donc été formalisé plus de dix jours à compter de la signification ;

"alors que seul l'acte d'appel a fait état d'une telle signification, le greffier en chef du service pénal du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant lui-même déclaré dans une lettre du 25 mars 1986 qu'une telle signification ne figurait pas au classement du secrétariat-greffe et que dans ces conditions en l'absence de ce document la preuve de forclusion ne pouvait être considérée comme établie" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'un prévenu ne peut être déchu du droit d'appel d'un jugement que lorsqu'il est légalement établi qu'il en a eu connaissance ; que selon l'article 498 du Code de procédure pénale le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement dans le cas prévu par l'article 410 dudit Code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 20 mars 1985 par L. d'un jugement du 27 juin 1984 rendu contradictoirement à son égard en application de l'article 410 alinéa 2 susvisé et l'ayant déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, les juges du second degré énoncent que le jugement lui a été signifié le 13 février 1985 et que l'appel a "été formalisé après l'expiration du délai de dix jours courant à compter de la signification" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part il résulte des pièces de la procédure qu'aucun exploit de signification n'est annexé au jugement entrepris et que d'autre part, les mentions de l'acte d'appel relatant que le jugement aurait été signifié à personne le 10 février 1985 ne peuvent suppléer un tel exploit, la Cour d'appel dont les énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle a vérifié l'existence d'un acte de signification ayant fait courir le délai d'appel, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

CASSE et ANNULE l'arrêt du 8 juillet 1986 de la Cour d'appel de BORDEAUX,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;