Murder Conviction Quashed Due to Defective Trial Record Dating
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Assizes judgment sentencing an individual to six years of imprisonment for murder because the official record of the debates failed to specify the date it was drawn up and closed. The court reasoned that under the relevant procedural code, the indication of the date the trial record was established is essential to its validity, as this date is necessary for the higher court to verify that the record was signed and completed within the mandatory three-day period following the judgment's pronouncement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du Code de procédure pénale, article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'article 378 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Quashed Due to Defective Trial Record Dating: The court reasoned that under the relevant procedural code, the indication of the date the trial record was established is essential to its validity, as this date is necessary for the higher court to verify that the record was signed and completed within the mandatory three-day period following the judgment's pronouncement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement for the minutes of the debates to be dated and signed within three days, which was violated, leading to the quashing of the judgment.
This article is cited as the legal basis for the requirement that the minutes of the debates must be drawn up and signed within three days of the judgment's pronouncement.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986 qui l'a condamné à six ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
"alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de tirage du jury de jugement et des débats doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, et que l'absence de toute mention quant à ce ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées" ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986, qui a condamné M. L., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de LA MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;