Case of Interest Calculation on Damages in Involuntary Injury Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision regarding the starting date for interest on damages awarded to a victim of an involuntary injury case because the appellate court incorrectly concluded, based on a narrow scope of appeal, that the initial judgment had calculated the bodily injury compensation itself from the date of the accident. The high court found that the appellate court's reasoning was based on a partial misreading of the first instance judgment, which had actually awarded the interest from the accident date separately to compensate for the delay in payment, leading to insufficient legal justification for its ruling and an erroneous application of civil code articles concerning damages and interest calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, articles 1382 et 1383 du Code civil, articles 1153 du Code civil; Case of Interest Calculation on Damages in Involuntary Injury Appeal: The high court found that the appellate court's reasoning was based on a partial misreading of the first instance judgment, which had actually awarded the interest from the accident date separately to compensate for the delay in payment, leading to insufficient legal justification for its ruling and an erroneous application of civil code articles concerning damages and interest calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with civil code articles regarding the failure to justify the decision, leading to the quashing of the decision.
Cited in the basis for the recourse (mémoire en demande) and considered in the context of the decision's justification concerning fault and damages.
Cited in the basis for the recourse (mémoire en demande) regarding the cumulation of damages and interest.
Cited in the basis for the recourse (mémoire en demande) regarding the misinterpretation of the lower court's findings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. J.-C.,
- B. P., civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre des appels correctionnels, en date du 20 mars 1986 qui, dans les poursuites exercées contre E. du chef de blessures involontaires sur la personne de M.-C. V. épouse D., s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé :
"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts de droit des indemnités allouées à la partie civile devaient être calculés à compter du jour de l'accident :
aux seuls motifs que des dispositions du jugement, il ressort que le premier juge a chiffré l'indemnité du préjudice corporel de la victime à compter du jour de l'accident ; que l'appel étant strictement limité au point de départ des intérêts de droit, la Cour ne peut que constater que ceux-ci doivent donc courir à compter du jour de l'accident ;
alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise, des conclusions des parties et du jugement de première instance ayant liquidé l'indemnité, que l'évaluation du préjudice de Mm D. a été arrêtée en fonction d'éléments postérieurs à l'accident, à savoir en particulier la durée de l'incapacité temporaire totale et la date de consolidation ainsi que des pertes de salaire subies par la victime, de sorte qu'en se déterminant par le motif que l'évaluation aurait été faite à la date de l'accident, la Cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause violant par là même l'article 1134 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que la créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut en conséquence produire d'intérêts que le jour où elle est judiciairement constatée, de sorte que la Cour d'appel qui a estimé que les intérêts de droit devaient courir à compter du jour de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
alors, de troisième part, que la réparation du préjudice résultant du retard mis par le responsable pour indemniser la victime est normalement assurée par la condamnation principale et les intérêts de droit à compter de la décision, de sorte qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit au jour de l'accident sans indiquer en quoi le préjudice prétendument né du retard aurait été distinct du préjudice globalement liquidé par le jugement, l'arrêt qui réalise un cumul d'indemnisation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1153, 1382 et 1383 du Code civil ;
alors, enfin, que dans la mesure où les intérêts de droit ont été alloués pour réparer le préjudice né du retard dans l'indemnisation, la Cour devait alors préciser quelle faute avait été commise en relation avec ce retard par les responsables ; que, faute de l'indiquer, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si les juges du fond ont tout pouvoir pour fixer le montant des réparations devant revenir à la victime d'une infraction, leur appréciation sur ce point n'est souveraine que pour autant qu'elle est déduite de motifs suffisants, exempts d'erreur ou de contradiction ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont E., déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de M.-C. V., épouse D., avait été déclaré entièrement responsable, le Tribunal correctionnel, appréciant le préjudice global de la victime au jour du jugement, en a évalué le montant à 406.270,67 francs, compte tenu des créances de la Sécurité sociale et du Trésor public, et a décidé en outre que le retard apporté à l'indemnisation de M.-C. D. serait compensé par l'allocation à celle-ci, à titre de supplément de réparation, des intérêts de cette somme à partir du jour de l'accident ;
Attendu que saisis des appels d'E., de B. et de M.-C. D. qui avaient limité leurs recours aux mentions du jugement ayant trait au point de départ des intérêts, les juges du second degré ont énoncé que le premier juge ayant chiffré l'indemnisation du préjudice corporel de la victime "à compter du jour de l'accident", ils ne pouvaient que constater, en raison de la limitation des appels, que les intérêts devaient courir à partir de cette date ;
Qu'en cet état, la Cour d'appel, qui s'est fondée pour statuer sur une analyse pour partie erronée des motifs du jugement entrepris, n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 20 mars 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;