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86-92098 Généré par l'IA

Civil Party v. Defendant (Res Judicata in Civil Appeal)

Numéro de cause 86-92098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court ruling that, despite the defendant having been convicted in criminal proceedings for involuntary injury and a traffic violation that established fault and a three-fourths responsibility for the accident, the appellate court, seized only of the civil aspects of the appeal by the defendant, improperly overturned the finding of shared fault and fully dismissed the civil claims, ruling that no fault could be attributed to the defendant, which the Supreme Court held violated the authority of the res judicata established by the final criminal judgment.

Regeste Legislator

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Article 1351 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 497 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Defendant (Res Judicata in Civil Appeal): The civil party appealed a lower court ruling that, despite the defendant having been convicted in criminal proceedings for involuntary injury and a traffic violation that established fault and a three-fourths responsibility for the accident, the appellate court, seized only of the civil aspects of the appeal by the defendant, improperly overturned the finding of shared fault and fully dismissed the civil claims, ruling that no fault could be attributed to the defendant, which the Supreme Court held violated the authority of the res judicata established by the final criminal judgment.

Mots-clés

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chose jugée motifs de cassation procédure civile responsabilité pénale abus de droit accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1351 du Code civil

Cited in the ground for cassation regarding the scope of the final judgment on the criminal action (res judicata).

Article 1382 du Code civil

Cited in the ground for cassation regarding the civil liability of the respondent.

Article 497 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation related to the appellant's right to appeal only the civil dispositions.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation, likely relating to the formal requirements of the decision being reviewed.

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 27 février 1986

This is the main order of the Court, overturning the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- F. M. C., partie civile,

contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4° Chambre, en date du 27 février 1986 qui, dans des poursuites exercées contre P.-G. P. épouse D. des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a débouté de ses demandes de réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 497 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ;

en ce que la Cour, saisie du seul appel du prévenu limité aux dispositions civiles d'un jugement correctionnel qui l'avait également condamné sur l'action publique, a, par arrêt infirmatif, débouté la partie civile de ses demandes ;

aux motifs que "pour sa part P. P. circulait normalement sans abus ni déviation, usant du droit que lui reconnaît le Code de la route de compter sur le respect par les autres usagers de sa propre priorité ; qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre les deux parties en cause" ; (arrêt p. 2 par. 7 et 8) ;

alors que, en l'état d'un jugement correctionnel, devenu définitif sur l'action publique, qui relevait l'existence d'un délit de coups et blessures involontaires et d'une contravention au Code de la route et jugeait que ces fautes sont la cause de l'accident et engagent la responsabilité pénale du prévenu, la Cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, ne pouvait légalement décider qu'aucune faute ne peut être retenue contre le condamné" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'une juridiction du second degré, saisie par le seul appel du prévenu, limité aux dispositions de nature civile du jugement qui, après l'avoir condamné pour blessures involontaires, avait ordonné un partage de responsabilité avec la victime, ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, décider qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du prévenu et débouter entièrement la partie civile ;

Attendu qu'après avoir condamné P. P.-G., automobiliste, des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, le Tribunal l'avait déclarée responsable pour les trois quarts des conséquences dommageables, de l'accident, le quart restant étant laissé à la charge de la victime M.-C. F., motocycliste ;

Attendu que saisie par la prévenue de l'appel des seules dispositions civiles du jugement la juridiction du second degré a débouté M.-C. F. de ses demandes, au motif qu'elle était "seule et entièrement responsable des conséquences de l'accident" ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 27 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération sp8ciale prise en chambre du conseil ;